ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-538

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Référence au processus : 2010-84

Ottawa, le 2 août 2010

Houssen Broadcasting Ltd.
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2009-1665-3 reçue le 10 décembre 2009

CKOE-FM Moncton - modification technique

Le Conseil refuse une demande présentée par Houssen Broadcasting Ltd. (Houssen) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio spécialisée de langue anglaise CKOE-FM Moncton.

Le Conseil ordonne à Houssen d’acquitter au plus tard le 31 août 2010 la totalité du solde de sa contribution au titre du développement du contenu canadien et de la promotion des artistes canadiens.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de Houssen Broadcasting Ltd. (Houssen) visant l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CKOE-FM Moncton. Plus précisément, la titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 à 3 700 watts[1], en déplaçant l’émetteur au nord-est de son site actuel et en réduisant la hauteur de l’antenne de 141 à 112 mètres. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.

2.      CKOE-FM est une station de radio de faible puissance qui propose un service de musique chrétienne qui s’adresse principalement aux jeunes.

3.      Selon Houssen, le changement technique proposé permettra d’une part de mieux desservir la population puisque le signal de CKOE-FM pourra pénétrer dans des régions rurales qu’il ne peut rejoindre actuellement à cause de la nature du terrain et de la faible puissance de son émetteur, d’autre part d’améliorer la réception du signal de CKOE-FM dans les bureaux et dans les édifices construits avec une ossature d’acier dans le marché radiophonique de Moncton.

4.      Le Conseil note que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009. En outre, la titulaire pourrait aussi être en situation de non-conformité, pour l’année de radiodiffusion 2009, en ce qui a trait à l’article 15(2) du Règlement à l’égard des contributions annuelles obligatoires au titre du développement du contenu canadien (DCC)[2] des titulaires, de même qu’à sa condition de licence établissant ses contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008.

Analyse et décision du Conseil

5.      Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle de la non conformité présumée de la titulaire à ses obligations réglementaires concernant la fourniture de ses rapports annuels et à ses obligations réglementaires et conditions de licence à l’égard de ses contributions au développement du contenu canadien et de la promotion des artistes canadiens.

Dépôt des rapports annuels

6.      L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année de radiodiffusion. Le Conseil note qu’il a reçu le rapport annuel de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2009 le 20 avril 2010.

Contributions au développement du contenu canadien et à la promotion des artistes canadiens

7.      Comme le prévoit le Règlement, les titulaires doivent verser la totalité de leur contribution au DCC ou à la promotion des artistes canadiens d’une année de radiodiffusion donnée avant la fin de l’année en question (c.-à-d. le 31 août). Pour les années de radiodiffusion 2007 et 2008, le Conseil note que la titulaire n’avait pas versé sa contribution à la promotion des artistes canadiens avant l’échéance du 31 août. De plus, au cours de ces mêmes années de radiodiffusion, la titulaire n’a pas attribué, tel qu’exigé par condition de licence, la somme de 3 000 $ à la Christian Media Association (la CMA). Enfin, bien que l’article 15(2) du Règlement ordonne aux titulaires de verser des montants déterminés à des projets admissibles au titre du DCC, les dossiers du Conseil indiquent que Houssen n’a effectué aucun versement à ce titre pour l’année de radiodiffusion de 2009.

8.      En réponse à une demande de lacunes du Conseil, Houssen a reconnu qu’elle devait 3 000 $ à la CMA pour l’année de radiodiffusion 2008 et a demandé au Conseil l’autorisation d’utiliser ce montant pour produire une vidéo de l’artiste canadienne Naomi Striemer, précisant que les fonds seraient gérés par la CMA. À cet égard, le Conseil rappelle à la titulaire que, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, il lui incombe de s’assurer que toutes les dépenses au titre du DCC s’appliquent à des projets qui visent à soutenir, à promouvoir, à former et à faire rayonner divers genres de talents canadiens, tant dans le domaine de la musique que de l’expression verbale, y compris le journalisme. Selon le Conseil, la production de vidéo proposée par la titulaire n’entre pas dans la catégorie des projets admissibles.

9.      En ce qui concerne la contribution à la promotion des artistes canadiens que la titulaire a versé à la CMA pour l’année de radiodiffusion 2007, le Conseil note que les documents qui lui ont été soumis à titre de preuve de paiement sont illisibles. Bien que Houssen ait été avisée le 25 mars 2010 de soumettre une nouvelle fois ces documents, ceux-ci n’ont toujours pas été reçus. Par conséquent, le Conseil ne peut conclure pour le moment que la CMA a effectivement reçu le paiement à l’égard de la promotion des artistes canadiens pour l’année 2007.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Houssen d’acquitter au plus tard le 31 août 2010 la totalité du solde de sa contribution au titre du DCC et de la promotion des artistes canadiens. Le Conseil lui rappelle aussi que l’absence du dépôt, d’ici le 31 août 2010, d’une preuve de paiement de sa contribution exigée de 3 000 $ au titre de la promotion des artistes canadiens pour 2007 signifie qu’elle doit payer ce montant au plus tard à cette date.

Conclusion

11.  Le Conseil refuse généralement les demandes de modification de licence demandées par les titulaires en situation de non-conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires. Le Conseil estime que cette même pratique devrait s’appliquer aux demandes de modifications techniques qui ne constituent pas des modifications de licence. Puisque CKOE-FM est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(2) et 15(2) du Règlement, de même qu’à l’égard de sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de remettre en question cette pratique dans le cas présent.

12.  Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Houssen Broadcasting Ltd. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CKOE-FM Moncton en augmentant la PAR moyenne de 50 à 3 700 watts, en déplaçant l’émetteur au nord-est de son site actuel et en réduisant la hauteur de l’antenne de 141  à 112 mètres.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page :

[1] Le Conseil a indiqué, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-84, que la puissance apparente rayonnée (PAR) passerait de 50 à 4 500 watts, mais la Société Radio-Canada (la SRC) a soumis une intervention en désaccord avec cette augmentation de puissance. Après une entente négociée entre Houssen et la SRC, la titulaire a avisé le Conseil que la PAR de 4 500 watts proposée serait plutôt réduite à 3 700 watts. Par la suite, la SRC a retiré son intervention en désaccord.

[2] Autrefois connu sous le nom de promotion des artistes canadiens.

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