ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-463

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Ottawa, le 8 juillet 2010  

Corus Radio Company
Brampton (Ontario)

Plainte relative à la diffusion de l'émission The Dean Blundell Show sur CFNY-FM Brampton

Le Conseil juge que l'émission The Dean Blundell Show diffusée sur CFNY-FM Brampton le 20 mars 2009 n’a pas omis de satisfaire l’objectif de la Loi sur la radiodiffusion qui exige une programmation de haute qualité.

Contexte

1.      Le 23 mars 2009, le Conseil a reçu une plainte d’un résident de Burlington (Ontario) concernant la diffusion de l’émission The Dean Blundel Show, le 20 mars 2009, sur CFNY-FM Brampton. Étant donné que la titulaire de la station, Corus Radio Company, est membre du Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR), le Conseil a confié la plainte au CCNR pour règlement, selon l’usage.

2.      Le 27 janvier 2010, le CCNR a fait paraître la décision 08/09-1238 du 23 septembre 2009 (la décision du CCNR) renfermant ses conclusions quant au bien-fondé de la plainte.

3.      Le 2 février 2010, le plaignant a demandé au Conseil de revoir la décision du CCNR.

L’émission

4.      Diffusée du lundi au vendredi de 5 h 30 à 10 h sur les ondes de CFNY-FM, l’émission The Dean Blundell Show est animée par Dean Blundell, Todd Shapiro et Jason Barr. La formule de l’émission est assez représentative d’une émission matinale à la radio commerciale au cours de laquelle les automobilistes en route pour le travail peuvent entendre un mélange de musique, de bulletins de nouvelles et de circulation, de plaisanteries entre animateurs et d’entrevues avec des vedettes et des invités en studio.

5.      La plainte porte sur un segment d’environ 10 minutes intitulé Wha’ Happened? (Que s’est-il passé?) qui a été diffusé le 20 mars 2009 à 8 h. Il s’agit d’un concours permanent dans le cadre duquel les auditeurs sont invités à raconter au téléphone sur les ondes de la station une aventure hors du commun qui leur est arrivée, en vue de mériter un prix comme des billets de spectacle. Au cours de l’épisode en question, trois femmes ont appelé pour présenter chacune leur histoire : Ashley a raconté comment elle et ses amies avaient été arrêtées par la police pour avoir vandalisé la voiture du petit ami d’une copine victime d’une infidélité, Brenda a rapporté comment son fiancé lui avait accidentellement tailladé un mamelon avec une tondeuse à fouet pendant qu’elle se faisait bronzer nue, et Hyper-Lee comment elle avait « égaré » un condom à l’intérieur d’elle-même après des relations sexuelles avec un homme au Mexique.

La plainte

6.      Dans sa plainte originale au CCNR, le plaignant fait valoir que des propos inappropriés à caractère sexuel sont régulièrement diffusés pendant la journée. Il a décrit The Dean Blundell Show comme étant [traduction] :

une émission du matin absolument dégoûtante dans laquelle on abaisse et on insulte à peu près tout le monde. Le contenu semble toujours avoir des connotations sexuelles et insinuer les actes les plus dégoûtants et les plus vils. C’est une honte pour tous, à laquelle il faut mettre fin au plus vite. Les ondes publiques canadiennes ne sont pas l’endroit où étaler des obscénités d’adolescents et des idées dégoûtantes sur ce qui constitue le comble de la perversité sexuelle; c’est outrageant.

7.      Le plaignant poursuit en disant qu’il faut [traduction] « mettre fin à cette émission, avec force et le plus vite possible ». En réponse à une demande de précisions quant à une date et une heure, il a cité le segment du 20 mars comme étant [traduction] « un exemple assez typique de l’émission matinale de Dean Blundell ». Il a ajouté que si le CCNR n’était pas d’accord avec son évaluation, du moins l’émission devrait-elle être « précédée d’un message sérieux pour prévenir les auditeurs que son contenu peut paraître offensant, déplacé, dégoûtant et choquant à certains d’entre eux ».

La réponse de la titulaire

8.      Dans la réponse qu’il a faite au plaignant le 13 avril 2009, le directeur de la programmation de CFNY-FM a convenu que certaines personnes pouvaient en effet trouver ces discussions offensantes à cause du caractère sexuel d’une partie des commentaires, et a exprimé des regrets que le plaignant ait été offensé par l’émission. Toutefois, le directeur de la programmation a déclaré qu’à son avis, les commentaires n’étaient pas explicitement sexuels, puisque le contenu a été présenté avec des euphémismes et des sous-entendus sur le ton d’une plaisanterie.

9.      De plus, selon le directeur de la programmation et compte tenu des précédents établis par des décisions du CCNR, lorsqu’une émission s’adresse à un public adulte, il n’y a [traduction] « aucun intérêt sociétal prépondérant à restreindre le droit à la liberté d’expression d’un radiodiffuseur ». Dans les circonstances, il convient d’après lui de « réglementer les propos crus et vulgaires de la même façon que n’importe quelle autre affaire de mauvais goût, c’est-à-dire en fermant la radio ou en changeant de chaine ».

La décision du CCNR

10.  Le CCNR a examiné la plainte à la lumière de quatre articles différents tirés de deux codes de l’industrie : les articles 4 (stéréotypes) et 7 (contenu dégradant) du Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et les articles 3 (stéréotypes sexuels) et 9 (radiodiffusion) du Code de déontologie de l’ACR. Le CCNR n’a constaté aucune infraction à ces codes étant donné que le contenu en question renfermait seulement des insinuations à caractère sexuel. Le texte complet de la décision du CCNR, qui comprend une transcription de l’émission, se trouve sur son site web (document en anglais seulement).

Analyse et décisions du Conseil

11.  Après avoir examiné le cas en tenant compte des préoccupations du plaignant, de la réponse de la titulaire et de son propre examen des rubans-témoins, le Conseil estime que la question qu’il lui revient de trancher est de savoir si l’émission était conforme à l’objectif de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) qui déclare que « la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité ».

12.  Pour déterminer ce qui constitue une programmation de haute qualité aux fins de la Loi, le Conseil a l’habitude bien établie de se demander, entre autres choses, ce qui constitue la norme dans le milieu de la radiodiffusion. Le Conseil estime que les codes d’industrie comme le Code de déontologie (le Code) de l’ACR donnent généralement de bons repères pour déterminer les normes de déontologie ayant cours en radiodiffusion, notamment ce qui constitue une programmation de haute qualité.

13.  L’article 9(b) du Code prévoit que les radiodiffuseurs voient à ce que la programmation de leurs stations ne renferme pas de contenu sexuel indûment explicite. De l’avis du Conseil, et comme l’ont démontré clairement certaines décisions antérieures du CCNR, « indûment » signifie trop explicite pour l’écoute de la radio en plein jour ou en début de soirée, quand on peut raisonnablement s’attendre à ce que des enfants fassent partie de l’auditoire. Les insinuations à caractère sexuel, les propos équivoques, la mention de parties du corps ou de légères allusions à la sexualité ne sont généralement pas considérés comme étant indûment explicites, même à ces heures de la journée. La description détaillée d’une activité sexuelle ou la mention sans détour d’un acte sexuel constituent des infractions au Code si elles sont faites à des heures où il risque d’y avoir des enfants à l’écoute.

14.  Dans le cas à l’étude, le Conseil note que même si le segment en question renferme des allusions occasionnelles à la sexualité, des euphémismes et des propos suggestifs, il n’y a pas eu description d’actes sexuels, explicite ou autre. Une seule allusion est faite à l’acte sexuel et il ne s’agit pas d’une description. Les brèves mentions des parties du corps féminin ne sont pas à caractère ouvertement sexuel.

15.  Le Conseil comprend que le contenu de la programmation a pu offenser certains auditeurs; la meilleure description qu’on puisse en faire est de qualifier ce contenu d’immature. Toutefois, même si l’émission pouvait paraître de mauvais goût à certains Canadiens, le Conseil ne voit aucune preuve qu’elle a transgressé la limite acceptable avec un contenu à caractère sexuel indûment explicite qui justifierait une intervention réglementaire.

Conclusion

16.  Le Conseil se range aux conclusions du CCNR quant à l’affaire à l’étude, c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu infraction aux normes acceptées en radiodiffusion. La réaction à ce type de programmation est matière de goût, et la meilleure façon de la gérer est d’exercer son choix en tant qu’auditeur.

17.  Par conséquent, le Conseil détermine que l’émission n’a pas enfreint l’objectif de la Loi qui exige que la programmation soit de haute qualité.

Secrétaire général

 
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