ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-405
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Référence au processus : 2010-72
Ottawa, le 23 juin 2010
Cable
Cable Inc.
Ville de Kawartha Lakes et communautés
environnantes, y compris
Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron, Dunsford,
Sturgeon Point,
Balsam Lake Drive, Kirkfield et Ken Reid Park
(Ontario)
Demande 2009-1357-6,
5 octobre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale
nationale
14 avril 2010
Service de vidéo sur demande
Le Conseil approuve en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service régional de vidéo sur demande principalement composé de longs métrages.
Introduction
1. Cable Cable Inc. a
déposé une demande en vue d’obtenir une licence de
radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de
programmation régionale de vidéo sur demande (VSD)
pour desservir
la ville de Kawartha Lakes et ses environs, y
compris Bobcaygeon, Fenelon Falls, Cameron,
Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake Drive,
Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
5. Cable Cable Inc. a affirmé que la programmation de VSD du service serait accessible aux personnes ayant des déficiences visuelles grâce à la description sonore et à la vidéodescription ou description auditive, selon les possibilités techniques et les disponibilités des fournisseurs de contenu.
Analyse et décisions du Conseil
Sous-titrage codé pour malentendants
- la titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par les groupes de
travail de l’industrie de la télévision, compte tenu
des modifications successives approuvées par le
Conseil;
- la titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal.
Vidéodescription
9. La politique sur l’accessibilité prévoit que les titulaires qui sont déjà tenues par condition de licence d’offrir la vidéodescription devront continuer à respecter cette exigence. Le Conseil envisage d’imposer les exigences à cet égard à d’autres types de services. Il s’attend à ce que les services non assujettis à une condition de licence sur la vidéodescription, tels les services de VSD, acquièrent des émissions et en offrent des versions avec vidéodescription chaque fois que possible et à ce qu’ils s’assurent que leur service à la clientèle répond aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, tel qu’énoncé dans la politique sur l’accessibilité.
Nouveau cadre réglementaire pour les services de vidéo sur demande
10. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, le Conseil annonce son nouveau cadre réglementaire pour les services de VSD. Le Conseil note que la demande de Cable Cable Inc. a été reçue avant la publication de cette politique. Par conséquent, les nouvelles exigences énoncées dans ce cadre réglementaire ne s’appliqueront pas directement à la présente demande. Toutefois, le Conseil a conclu que la demande était généralement conforme au cadre. Il invite donc la titulaire à demander l’imposition des nouvelles conditions de licence normalisées à la suite d’une instance publique à venir visant à finaliser ces conditions normalisées. Dans le cas contraire, le Conseil pourra les lui imposer de son propre chef lors de la cinquième année de sa période de licence, conformément à la Loi sur la radiodiffusion.
- Cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRCT 2010-190, 29 mars 2010
- Accessibilité des services de télécommuniction et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
- Nouvele politique sur le sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
- Péambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 − Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-405
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement
Modalités
Attribution
d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une
entreprise de programmation régionale de vidéo sur
demande pour desservir la ville de Kawartha Lakes et les
communautés environnantes, y compris Bobcaygeon, Fenelon
Falls, Cameron, Dunsford, Sturgeon Point, Balsam Lake
Drive, Kirkfield et Ken Reid Park (Ontario).
Conditions de licence
1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 4(1), 4(2) et 4(3) relatifs aux registres et enregistrements.
2. La titulaire doit tenir pendant une période d’un an et soumettre au Conseil sur demande une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.
3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.
4. La titulaire doit en tout temps s’assurer de respecter ce qui suit :
a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;
b) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
c) en dehors des longs métrages, au moins 20 % de la programmation mise à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.
5. La titulaire doit verser 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d’émissions canadiennes administré de façon indépendante.
Aux fins de cette condition :
a) les « revenus annuels bruts » correspondent à ce qui suit :
i) 50 % du total des revenus provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion offrant un service de vidéo sur demande lorsqu’il s’agit d’un « service apparenté »;
ii) le total des revenus perçus par la titulaire
provenant des entreprises de distribution de
radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur
demande lorsque le service n’est pas un « service
apparenté ».
b) un « service apparenté » est un service de vidéo sur demande dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui le distribue, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande.
6. La titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres annoncés tous les mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.
7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films
8. La titulaire ne doit pas conclure d’entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion – à moins que celle-ci ne comprenne une interdiction d’assemblage du service avec un service facultatif non canadien.
9. Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit fournir le sous-titrage de la totalité des émissions de son inventaire.
10. La titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
11. La titulaire doit mettre en place un système de
surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré,
que le signal approprié est sous-titré, que le
sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il
parvient sous sa forme originale au distributeur de ce
signal. L’expression « forme originale » signifie au
minimum que le sous-titrage fourni par la titulaire est
transmis au distributeur sans avoir été modifié – que
celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode
numérique, y compris en haute définition.
12. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s’applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.Attentes
Le Conseil s’attend à ce que les politiques de programmation et de recrutement du personnel de la titulaire reflètent le plus possible la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle Conformément à
Accessibilité des services de télécommunication et de
radiodiffusion, politique réglementaire de
radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet
2009, le Conseil s’attend à ce que la titulaire acquière
et offre les versions de ses émissions avec
vidéodescription chaque fois que possible et à ce
qu’elle s’assure que son service à la clientèle répond
aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
En outre, le Conseil s’attend à ce que la titulaire s’assure de :
- la diffusion d’un symbole normalisé et d’un message sonore annonçant que l’émission est assortie d’une vidéodescription avant la diffusion de l’émission en question;
- la mise à disposition des renseignements sur les
émissions avec vidéodescription qui seront
diffusées.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
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