ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-385
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Ottawa, le 17 juin 2010
Anong Migwans
Beam, faisant affaires sous le nom de
GIMA Radio (not for profit)
M’Chigeeng
(Ontario)
Demande 2009-1567-1,
reçue le 17 novembre 2009
Audience
publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010
Station de radio FM autochtone de type B à M’Chigeeng (Ontario)
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario).
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par
Anong Migwans Beam, faisant affaires sous le nom de
GIMA Radio (not for profit), en vue d’obtenir une
licence de radiodiffusion afin d’exploiter une
entreprise de programmation de radio FM autochtone
de type B de faible puissance de langues anglaise et
autochtone à M’Chigeeng. Le Conseil a reçu des
interventions à l’appui de cette demande.
Décision du Conseil
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-385
Modalités, conditions de licence, et encouragement
Modalités
Attribution de la
licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise
de programmation de radio FM autochtone de type B de
faible puissance de langues anglaise et autochtone à
M’Chigeeng (Ontario)
La licence expirera le 31 août 2016.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
- La titulaire doit consacrer, au
cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins
35 % de ses pièces musicales provenant du contenu de
la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces
musicales canadiennes diffusées dans leur
intégralité.
-
La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
-
La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire, si celle-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l’heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d’un réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone.
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