ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-385

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-72

Ottawa, le 17 juin 2010

Anong Migwans Beam, faisant affaires sous le nom de
GIMA Radio (not for profit)
M’Chigeeng (Ontario)

Demande 2009-1567-1, reçue le 17 novembre 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 avril 2010

Station de radio FM autochtone de type B à M’Chigeeng (Ontario)

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario).

Introduction

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Anong Migwans Beam, faisant affaires sous le nom de GIMA Radio (not for profit), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de cette demande.

 

2.         La station sera exploitée à la fréquence 88,9 MHz (canal 205FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 15,2 mètres ). La requérante indique que la station diffusera 24 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion. La nouvelle station offrira une formule entièrement consacrée à la reprise et au soutien de la langue Ojibwe. La programmation comprendra des émissions éducatives et musicales. En ce qui concerne la promotion des artistes locaux, la requérante déclare que la station diffusera des pièces musicales en Ojibwe et de la musique produite par des groupes de percussion locaux ou invités.

Décision du Conseil

 

3.         Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions prévues pour les stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Anong Migwans Beam, faisant affaire en tant que GIMA Radio (not for profit), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

 

Secrétaire général

 

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-385

 

Modalités, conditions de licence, et encouragement

 

Modalités

Attribution de la licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et autochtone à M’Chigeeng (Ontario)  

La licence expirera le 31 août 2016.

 

La station sera exploitée à la fréquence 88,9 MHz (canal 205FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

 

Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

 

Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

 

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2012. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales provenant du contenu de la catégorie 2 (musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées dans leur intégralité.
  2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

  3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage la titulaire, si celle-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire pour diffusion après l’heure quotidienne de fermeture, à utiliser la programmation provenant d’un réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone.

Date de modification :