ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-383

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Référence au processus : 2010-45

Ottawa, le 16 juin 2010

Erin Community Radio
Erin (Ontario)

Demande 2010-0002-5, reçue le 4 janvier 2010

CHES-FM Erin – modification technique

Le Conseil approuve la demande présentée par Erin Community Radio en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM communautaire de type B de langue anglaise de faible puissance, CHES-FM Erin, afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé.

Introduction


1.     
Le Conseil a reçu une demande présentée par Erin Community Radio (ECR) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise de faible puissance CHES‑FM Erin afin de changer la fréquence de 101,5 MHz (canal 268FP) à 88,1 MHz (canal 201A1) et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant sa puissance apparente rayonnée(PAR) maximum de 50 watts à 250 watts, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne d’omnidirectionnel à directionnel et en augmentant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 44 à 63 mètres .

 

2.      Selon la titulaire, l’augmentation de la puissance permettra à la station d’accroître sa couverture de la ville d’Erin et l’aidera à remplir son mandat d’origine. De plus, la station bénéficiera d’un auditoire de base plus important assurant ainsi son avenir artistique et sa santé financière. De plus, la titulaire estime que la modification de la fréquence est nécessaire car il n’est pas possible d’augmenter la puissance sur la fréquence actuelle, en raison d’une saturation du spectre FM dans le sud de l’Ontario.

 

3.      Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande ainsi que plusieurs interventions qui s’y opposaient. Les interventions ainsi que la réplique de la requérante aux interventions défavorables peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Les interventions défavorables expriment des inquiétudes sur la manière dont l’approbation de cette demande affectera CKLN-FM Toronto, qui est détenue et exploitée par CKLN Radio Incorporated (CKLN Radio). Plus précisément, ces interventions défavorables mentionnent notamment le brouillage possible entre les deux stations et le fait que CKLN-FM ne soit peut-être pas à même d’étendre sa couverture. Le Conseil note que l’antenne directionnelle que propose ECR dirigera le signal de CHES-FM vers les villes de Brampton et de Mississauga, ce qui limitera tout éventuel brouillage. Quant à l’extension de couverture de CKLN-FM, le Conseil note que si CKLN Radio dépose une demande d’augmentation de la puissance de sa station, il évaluera cette demande à ce moment-là par un processus public et devra ensuite statuer sur ce sujet. Le Conseil estime que les efforts d’ECR décrits ci-dessus, ainsi que la lettre d’entente entre ECR et CKLN Radio expliquant comment les deux parties ont résolu leur conflit, répondent aux préoccupations exprimées dans les interventions défavorables.

 

Conclusion

5.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Erin Community Radio en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type B de langue anglaise de faible puissance, CHES‑FM Erin, afin de changer la fréquence de 101,5 MHz (canal 268FP) à 88,1 MHz (canal 201A1) et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station en augmentant sa PAR maximum de 50 watts à 250 watts, en changeant le diagramme de rayonnement de l’antenne d’omnidirectionnel à directionnel et en augmentant la HEASM de 44 à 63 mètres . Le Conseil note que cette modification fera passer le statut de la station d’un service de faible puissance non protégé à celui d’un service régulier de classe A1 protégé.

 

6.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

 

7.      Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

 

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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