ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2010-377
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 14 juin 2010
Société TELUS Communications – Retrait du service radiotéléphonique maritime
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 4334 de TCBC
1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (la SCT), datée du 30 octobre 2009, dans laquelle la compagnie proposait de retirer l’article 238, Stations radiotéléphoniques publiques maritimes VHF (service radiotéléphonique maritime) [1] de son Tarif général en Colombie-Britannique, à compter du 1er mars 2010.
2. La SCT a fait valoir que sa demande avait été déposée conformément aux procédures énoncées dans la décision intitulée Émission obligatoire d’un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008 (décision de télécom 2008-22) relative à la dénormalisation ou au retrait des services tarifés.
3. À l’appui de sa demande, la SCT a fait valoir que :
-
l’utilisation du service radiotéléphonique maritime est faible [2] et, dans certains cas, n’est qu’occasionnelle;
-
les coûts élevés associés à l’exploitation et au maintien du service font en sorte qu’il n’est pas compensatoire;
-
la technologie désuète dont le fabricant n’assure plus le service, ainsi que les procédés manuels utilisés pour fournir ce service sont de plus en plus difficiles et coûteux à maintenir;
-
d’autres services viables, notamment les services mobiles par satellite et cellulaires, continuent de se développer et de s’améliorer [3] ;
-
le service radiotéléphonique maritime est classé comme un service d’affaires et ne remplace pas les communications d’urgence assurées par la Garde côtière canadienne.
4. La demande de la SCT était accompagnée d’une copie d’une lettre qu’elle avait envoyée à ses abonnées du service radiotéléphonique maritime dans laquelle (a) elle les informait de sa demande visant le retrait de ce service et (b) elle leur proposait une liste de services cellulaires et par satellite qu’ils pouvaient utiliser en remplacement de son service.
5. Le Conseil a reçu douze observations d’entreprises et de particuliers concernant la demande de la SCT. On peut consulter le dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil devrait-il autoriser la SCT à retirer son service radiotéléphonique maritime en Colombie-Britannique?
6. En général, les intervenants ont fait remarquer que le service cellulaire n’est pas disponible dans de nombreuses régions éloignées ou du nord et que le service par satellite n’est pas fiable et coûte très cher. De plus, les intervenants ont fait valoir qu’il n’est pas toujours possible de rejoindre la Garde côtière ou d’autres utilisateurs de la radio VHF maritime et que le service radiotéléphonique maritime assume une fonction importante de sécurité publique. Les intervenants ont soutenu que la SCT devrait être tenue de fournir une solution de rechange abordable et ont proposé que la SCT soit tenue d’étendre la couverture des services cellulaires avant de retirer ce service. Un intervenant a proposé que la SCT assume les frais initiaux d’abonnement au service par satellite de 850 $.
7. La SCT a fait valoir qu’elle a récemment étendu la couverture des services cellulaires à Haida Gwaii (îles de la Reine-Charlotte) et qu’elle continuait de le faire lorsqu’il y avait soutien à l’investissement. Elle a également fait valoir que le service par satellite, même s’il n’est pas toujours disponible sur la côte ouest de la Colombie-Britannique, continue de se développer et de s’améliorer. La SCT a fait valoir en outre que les tarifs sensiblement plus élevés du service par satellite sont raisonnables compte tenu des fonctions et des capacités supplémentaires qu’il offre.
8. La SCT a fait valoir que la Garde côtière canadienne devrait revoir ses services d’urgence là où les parties à l’instance ont indiqué que l’accès était limité et qu’elle devrait accroître son service selon les besoins.
9. La SCT a estimé que le coût de remplacement de l’équipement de radio et du matériel électrique connexe pourrait dépasser 1 million de dollars. De l’avis de la SCT, une directive du Conseil lui prescrivant de fournir ce service, alors qu’il est évident qu’il n’est pas rentable de le faire, irait à l’encontre des exigences des Instructions [4] .
10. Dans la décision de télécom 2008-22, le Conseil a fait remarquer que les services qui font l’objet d’une demande de dénormalisation ou de retrait peuvent être basés sur une technologie désuète dont les fabricants ne garantissent plus le service, ou faire l'objet d'une augmentation de coûts les rendant non rentables. Le Conseil a estimé que dans ces cas, il pourrait ne pas toujours exister de solutions de rechange correspondant exactement à la fonctionnalité et aux prix des services en question.
11. Le Conseil prend note de l’argument de la SCT selon lequel le nombre des abonnés au service radiotéléphonique maritime continue de diminuer et que les coûts associés au remplacement et au maintien de la technologie ainsi qu’à l’exploitation de ce service manuel ne sont pas justifiés sur le plan économique.
12. Le Conseil estime que dans la région desservie actuellement par le service radiotéléphonique maritime, les services cellulaires et par satellite constituent de plus en plus des solutions de rechange viables et fiables.
13. Concernant les préoccupations que les intervenants ont soulevées sur le plan de la sécurité publique, le Conseil fait remarquer que la SCT a fait valoir que le retrait du service radiotéléphonique maritime n’empêchera en rien les marins de communiquer avec la Garde côtière canadienne ou avec d’autres marins par la radio VHF en cas d’urgence.
14. Mais le Conseil prend note également des préoccupations de certains intervenants concernant le fait que dans certains endroits éloignés, il n’est pas toujours possible de communiquer avec la Garde côtière canadienne et d’autres navires par la radio VHF et que l’on se fie au service radiotéléphonique maritime dans ces cas-là. Pour répondre à ces préoccupations, on a demandé à la Garde côtière canadienne de présenter des observations sur la couverture radio de ses propres stations terrestres dans les zones actuellement desservies par le service radiotéléphonique maritime de la SCT.
15. Dans sa réponse, la Garde côtière canadienne a présenté une liste de ses stations terrestres ainsi qu’une liste des stations radio correspondantes de la SCT. La liste des sites correspondants a été versée au dossier public de la présente instance. Le Conseil fait remarquer que selon le mémoire de la Garde côtière canadienne, dans la plupart des cas, elle partage les mêmes pylônes d’antenne ou offre essentiellement la même couverture en mer que le service radiotéléphonique maritime de la SCT.
16. Le Conseil fait remarquer de plus que la Garde côtière canadienne a pour mandat de fournir des communications d’urgence aux marins dans les régions côtières de la Colombie-Britannique. Le Conseil estime qu’il est inutile de maintenir le service radiotéléphonique maritime de la SCT dans le simple but de reproduire cette fonction.
17. Concernant la proposition des intervenants selon laquelle la SCT devrait assumer le coût initial de l’abonnement au service par satellite, le Conseil fait remarquer que le service radiotéléphonique maritime est classé comme un service d’affaires et qu’il n’a pas l’habitude d’ordonner aux compagnies de subventionner une telle migration des abonnés des services d’affaires. Le Conseil estime que dans ce cas, il ne conviendrait pas de demander à la SCT de subventionner le coût du nouvel équipement que les clients auraient à acheter pour passer à un autre service.
18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la SCT a satisfait aux exigences relatives au traitement des demandes de retrait énoncées à l’annexe de la décision de télécom 2008-22 et que la proposition de la SCT de retirer son service radiotéléphonique maritime est acceptable dans les circonstances.
19. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la SCT visant à retirer son service radiotéléphonique maritime; ce retrait pourra être réalisé 60 jours suivant la date à laquelle la SCT informera les abonnés qu’elle a reçu l’autorisation de retirer le service.
Secrétaire général
[4] Voir Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006.
- Date de modification :