ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010‑363

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Ottawa, le 10 juin 2010

1686496 Ontario Ltd. (faisant affaire sous le nom de 2 The Point Global Marketing) – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Numéros de dossiers : EPR 9174‑78 et EPR 9174-768

Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires totales de 21 000 $ à 1686496 Ontario Ltd. (faisant affaire sous le nom de 2 The Point Global Marketing) pour avoir pris l'initiative d'effectuer des télécommunication à des fins de télémarketing au nom de ses clients qui n'étaient pas abonnés à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE).

   1.      Entre le 30 juillet et le 15 novembre 2009, le Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des appels à des fins de télémarketing effectués par 1686496 Ontario Ltd. (faisant affaire sous le nom de 2 The Point Global Marketing) [2 The Point].

   2.      Le 14 janvier 2010, un procès‑verbal de violation a été signifié à la compagnie en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès‑verbal de violation informait 2 The Point qu'elle avait effectué sept télécommunications à des fins de télémarketing au nom de ses clients [1] qui n'étaient pas abonnés à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi à l'article 7 de la partie II [2]  des Règles du Conseil sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).

   3.      La compagnie avait jusqu'au 14 février 2010 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) établies dans le procès‑verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant les violations.

   4.      Le Conseil a reçu des observations de 2 The Point datée du 22 février 2010, conformément à la prorogation du délai initial, accordée après que le procès-verbal de violation a été émis.

   5.      Le Conseil note que 2 The Point n'a pas traité précisément, dans ses observations,  des violations contenues dans le procès-verbal. 2 The Point a, cependant, soutenu qu'elle avait fait preuve de diligence raisonnable en veillant à ce que les numéros inscrits sur la LNNTE ne reçoivent pas d'appels, mais qu'une erreur de programmation d'un dispositif de composition prédictive était à l'origine des violations.

   6.      Le Conseil a étudié les observations de 2 The Point et conclut que 2 The Point a effectué sept télécommunications aux fins de télémarketing au nom de clients qui n'étaient pas abonnés à la LNNTE. Le Conseil conclut également que 2 The Point n'a pas démontré, dans le cadre de ses pratiques d'affaires courantes, qu'elle veillait à ce que les clients pour lesquels elle effectue des appels soient abonnés à la LNNTE avant de faire les appels.   

   7.      Le Conseil note également que le dispositif auquel 2 The Point, ou ses représentants, fait référence ne fournit pas suffisamment de preuve du type de pratiques courantes établissant un moyen de défense, relativement aux violations par ses clients [3] .

   8.      En l'espèce, le Conseil estime qu'il convient d'imposer une sanction de 3 000 $ pour chacune des sept violations à l'article 7 de la partie II des Règles. Le Conseil impose donc à 2 The Point des SAP d'une somme totale de 21 000 $.

   9.      Le Conseil avise, par la présente, 2 The Point qu'elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie, aux termes de l'article 62 de la Loi, et de la Cour d'appel fédérale, aux termes de l'article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l'article 62 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil affichera sur son site Web tout document connexe pour permettre la participation du public. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle‑ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.

10.      La somme de 21 000 $ doit être payée d'ici le 12 juillet 2010 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès‑verbal de violation. L'intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 12 juillet 2010, sera ajouté à ce montant à compter de la date d'échéance du paiement jusqu'au jour précédant sa réception.

11.      Si le paiement de la créance n'a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrir la somme due, lesquelles pourraient inclure l'établissement d'un certificat et l'enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.

Secrétaire général

Documents connexes


[1] Concurremment à la présente décision, le Conseil a rendu sept décisions visant ces violations et a imposé des sanctions aux clients de 2 The Point (voir décisions de télécom 2010-364, 2010-365, 2010-366, 2010-367, 2010-368, 2010-269 et 2010-370).

 

[2] Selon l'article 7 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste.

[3] Consulter les exemples de critères établis au paragraphe 526 de la décision de télécom 2007-48.

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