ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-356

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Référence au processus : 2010-62

Ottawa, le 9 juin 2010

Larche Communications Inc.
Owen Sound (Ontario)

Demande 2009-1734-6, reçue le 18 décembre 2009

CJOS‑FM Owen Sound – modification technique


Le Conseil
approuve la demande présentée par Larche Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound en déplaçant l’émetteur et en diminuant la puissance apparente rayonnée.

La demande

1.         Le Conseil a reçu une demande présentée par Larche Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOS‑FM Owen Sound en déplaçant l’émetteur et en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 20 000  à 9 400  watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 212 à 214 mètres ).

2.         La requérante indique que les modifications proposées lui permettront d’améliorer sa couverture et de réaliser des économies à court et long terme.

3.         Le Conseil a reçu des interventions s’opposant à la demande de la part de Blackburn Radio Inc. (Blackburn), titulaire de CKNX Wingham, et de Radio communautaire Bluewater (Bluewater), titulaire de CFBW-FM Hanover. Les interventions et la réplique de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Interventions

4.         Dans son intervention, Blackburn indique que la proposition conduira à la pénétration de CJOS-FM dans le marché de Wingham et diminuera sa couverture dans le marché central d’Owen Sound. Blackburn fait valoir que l’augmentation de la population qui recevra le signal de la station aura une incidence importante sur sa station.

 

5.         Bluewater déclare que la proposition retirera des revenus au marché de Hanover et a peu de chose à voir avec la notion d’économies.

 

6.         Larche réplique que Blackburn n’a fourni aucune preuve de l’incidence financière qu’elle subirait si la demande était approuvée. Elle fait valoir que la modification proposée n’aura aucune incidence sur Blackburn puisque le périmètre de rayonnement de 3mV/m ne touche pas le marché central de Wingham. De plus, la modification technique proposée n’aura, selon elle, aucune répercussion financière sur Bluewater; cette modification est selon elle d’intérêt général puisqu’elle permettra une utilisation plus efficace du spectre tout en générant des économies importantes en capital et en coûts d’exploitation pour les petits radiodiffuseurs.

Analyse et décisions du Conseil

7.         Le Conseil note que le nombre de personnes desservies dans le périmètre de rayonnement 3 mV/m de la station augmentera légèrement, passant de 48 530 à 49 400. Le nombre de personnes desservies dans le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m passera de 121 583 à 128 000.

8.         Après étude de la demande, le Conseil est convaincu que le marché radiophonique d’Owen Sound est en mesure de composer avec la modification technique proposée sans incidences économiques ou techniques indues sur les stations de radio en place. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Larche Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJOS-FM Owen Sound en déplaçant l’émetteur et en diminuant la PAR de 20 000 à 9 400 watts.

9.         Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

10.       Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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