ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-353

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-12

Ottawa, le 8 juin 2010

Radio Port-Cartier inc.
Port-Cartier (Québec)

Demande 2009-1678-6, reçue le 14 décembre 2009

CIPC-FM Port-Cartier - modification technique

Le Conseil refuse une demande présentée par Radio Port-Cartier inc. visant à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio CIPC-FM Port-Cartier.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Port-Cartier inc. (Radio Port-Cartier) visant à augmenter le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CIPC-FM Port-Cartier (Québec) en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 18 766 à 41 687 watts (PAR maximale de 45 016 à 100 000 watts). Tous les autres paramètres techniques demeurent inchangés.

2.      La titulaire déclare que cette modification a pour but de lui permettre d’améliorer la qualité du signal de la station.

Interventions

3.      Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande, de la part de Radio Sept-Îles inc. (Radio Sept-Îles) et CHLC-FM Baie-Comeau (CHLC-FM), auxquelles la titulaire a répondu. Les interventions ainsi que les réponses peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

4.      Radio Sept-Îles note que Radio Port-Cartier a déjà déposé, en janvier 2007, une demande similaire pour augmenter la PAR de CIPC-FM. Elle note également que l’augmentation demandée est non fondée car le problème de qualité de réception se situe à Port-Cartier, et qu’il ne s’agit pas de la solution technique adéquate pour le régler. Radio Sept-Îles croit que sous cette demande se cache une stratégie commerciale et non le souci de régler un problème de réception de signal à Port-Cartier. Les conseillers ingénieurs et techniciens de Radio Sept-Îles affirment qu’il existe au moins deux solutions pour régler le problème de qualité de réception de CIPC-FM à Port-Cartier et que ces solutions ne mettront pas en péril l’équilibre financier des deux autres stations de la région.  

5.      CHLC-FM souligne pour sa part qu’elle connaît très bien le marché dont il est question et constate que la réception de CIPC-FM à Port-Cartier est excellente. Elle indique qu’un sondage BBM démontre clairement que le signal actuel de cette station est très bien capté dans son marché, puisque cette dernière détient la majorité de l’auditoire du marché étendu de Sept-Îles-Port-Cartier. CHLC-FM estime qu’il est fondamental de se demander quel est l’auditoire réel (ou le marché réel) que veut maintenant atteindre CIPC-FM. Elle s’inquiète particulièrement du fait que l’augmentation de puissance demandée englobera le marché de sa station de Baie-Comeau et que depuis plusieurs années, plusieurs budgets publicitaires régionaux et nationaux lui échappent au profit de stations plus puissantes de la rive sud.

6.      En réponse aux interventions de Radio Sept-Îles et CHLC-FM, la requérante note que la station est passée d’une polarisation circulaire à une polarisation horizontale, ce qui a pour effet d’additionner les puissances verticale et horizontale et de les envoyer sur une seule polarisation, dans le but de mieux pénétrer dans les bâtiments par une meilleure réflexion sur les montagnes nuisibles, sans toutefois augmenter la puissance de façon significative. Elle note également qu’il s’agit de la seule solution pour bien pénétrer dans les foyers de Port-Cartier et des environs vue la situation géographique. À la suite des commentaires de Radio Sept-Îles à l’effet qu’il existe deux autres solutions pour régler le problème de réception, la requérante indique qu’elle aurait bien voulu que les ingénieurs les décrivent, même brièvement. Elle souligne que Baie-Comeau ne pourra jamais être rejointe par leur site vue la chaîne de montagnes de Godbout.

7.      En ce qui a trait aux résultats des sondages BBM, Radio Port-Cartier indique qu’ils sont le reflet du bon travail accompli en ondes par le personnel de la station afin de bien desservir ses clients et la communauté dans son périmètre de service.

Analyse et décision du Conseil

8.      L’analyse de la demande effectuée par le Conseil révèle que la titulaire est en situation de non-conformité relativement à sa condition de licence à l’égard du versement des contributions au développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008. La licence de CIPC-FM est assujettie à une condition de licence, énoncée dans CIPC-FM Port-Cartier – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2007-395, 30 octobre 2007, selon laquelle la titulaire doit verser 60 % de sa contribution de base à la FACTOR ou à MUSICACTION. Bien que le montant de base ait été versé en totalité en 2008, le Conseil note que la proportion de 60 % devant être versée à MUSICACTION n’a pas été respectée.

9.      Le Conseil note de plus que Radio Port-Cartier est également en situation de non-conformité relativement à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour l’année 2009. Selon l’article 15(2) du Règlement, une titulaire autorisée à exploiter une station commerciale doit verser annuellement aux projets admissibles une contribution au titre du DCC selon ses revenus totaux annuels. Le Conseil note que Radio Port-Cartier n’a versé que 50 % de ses contributions au DCC pour l’année 2009. Le Conseil s’attend donc à ce que la somme restante soit versée d’ici le 31 août 2010.

 

10.  En règle générale, le Conseil refuse des modifications de licence demandées par des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires. Étant donné la non-conformité de CIPC-FM face à ses exigences de contributions au DCC, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas justifié de déroger à cette pratique dans le cas présent.

11.  Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Radio Port-Cartier inc. en vue d’augmenter le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CIPC‑FM Port-Cartier.

Secrétaire général

*La présente décision devra être annexée à la licence.

 
Date de modification :