ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2010-343
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Ottawa, le 4 juin 2010
Tri-Dell Clean Air Systems Inc. – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées
Numéro de dossier : EPR 9174‑479
Dans la présente décision, le Conseil impose des sanctions administratives pécuniaires d'une somme totale de 3 000 $ à Tri-Dell Clean Air Systems Inc., pour avoir pris l'initiative d'effectuer trois télécommunications vocales à des fins de télémarketing à des numéros de consommateurs inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.
Introduction
1. Entre le 13 octobre 2008 et le 21 octobre 2009, le Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant des appels à des fins de télémarketing effectués par Tri-Dell Clean Air Systems Inc. (Tri‑Dell).
2. Le 14 décembre 2009, un procès‑verbal de violation a été signifié à Tri-Dell en vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Le procès‑verbal de violation informait Tri-Dell qu'elle avait effectué trois télécommunications à des fins de télémarketing à des consommateurs ayant inscrit leurs numéros de télécommunication sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), contrevenant ainsi à l'article 4 de la partie II[1] des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles).
3. Tri-Dell avait jusqu'au 13 janvier 2010 pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP) de 3 000 $ établies dans le procès‑verbal de violation ou pour présenter des observations au Conseil concernant les trois violations de l'article 4 de la partie II des Règles. Ce délai a par la suite été reporté au 5 mars 2010, en raison de l'insuccès à livrer le procès-verbal de violation[2].
5. En l'espèce, le Conseil estime qu'il convient d'imposer une sanction de 1 000 $ pour chacune des trois violations. Le Conseil impose donc à Tri-Dell des SAP d'une somme de 3 000 $.
6. Le Conseil avise par la présente Tri-Dell qu'elle peut en appeler de la décision auprès du Conseil afin qu'il la révise, l'annule ou la modifie, aux termes de l'article 62 de la Loi, et de la Cour d'appel fédérale, aux termes de l'article 64 de la Loi. Toute demande de révision et de modification aux termes de l'article 62 de la Loi doit être présentée dans les 30 jours suivant la date de la présente décision et, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, le Conseil affichera sur son site Web tout document connexe pour permettre la participation du public. Il est possible de porter la présente décision du Conseil devant la Cour d'appel fédérale, avec l'autorisation de celle‑ci, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision ou suivant un délai plus long, octroyé par un juge de la Cour dans des cas exceptionnels.
7. La somme de 3 000 $ doit être payée le 5 juillet 2010 et versée conformément aux instructions incluses dans le procès‑verbal de violation. L'intérêt mensuel et composé au taux bancaire moyen majoré de 3 %, sur tout montant en souffrance au 5 juillet 2010, sera ajouté à ce montant à compter de la date d'échéance du paiement jusqu'au jour précédant sa réception.
8. Si le paiement de la créance n'a pas été reçu dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, le Conseil entend prendre des mesures pour recouvrir la somme due, lequelles pourraient inclure l'établissement d'un certificat et l'enregistrement de ce dernier à la Cour fédérale.
Secrétaire général
[1] Selon l'article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
[2] En vertu de l'alinéa 72.07(2)b) de la Loi, l'auteur présumé d'une violation peut soit payer la pénalité ou présenter des observations relativement à la violation, et ce, dans les 30 jours de la signification du procès‑verbal.
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