ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-253
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Référence au processus : 2010-72 | ||
Ottawa, le 6 mai 2010 | ||
Bell ExpressVu Inc.
(l’associé commandité), et Bell Canada et Bell
ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE
s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant
affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited
Partnership L’ensemble du Canada |
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Demande 2009-1720-6, reçue le
21 décembre 2009 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 14 avril 2010 |
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Réorganisation intrasociété (actif) |
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1. |
Le Conseil approuve une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada et Bell Expressvu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (collectivement la requérante, ou Bell ExpressVu LP), visant à obtenir l’autorisation de procéder à une réorganisation au sein de la société de personnes. | |
2. |
La requérante a également demandé de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ses entreprises de radiodiffusion, énoncées au paragraphe 3, selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande. | |
3. |
Le Conseil constate que la titulaire actuelle (c’est-à-dire Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et BCE Inc. et Bell Canada (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership) est détentrice d’une entreprise de distribution par relais satellite, d’une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD), d’une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) terrestre, d’une entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande (VSD) et d’une entreprise nationale de programmation de TVC par SRD. | |
4. |
Le Conseil note également que cette réorganisation intrasociété donnera lieu à un changement parmi les associés de Bell ExpressVu LP qui consiste à retirer BCE Inc. à titre d’associé titulaire. Cette transaction n’affectera pas le contrôle des entreprises, lequel continuera d’être exercé par BCE Inc., propriétaire unique direct et indirect de Bell Canada et de Bell ExpressVu Inc. | |
5. |
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera de nouvelles licences à Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité), et Bell Canada et Bell ExpressVu Inc., associés dans Holdings BCE s.e.n.c. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. La licence de chaque entreprise expirera à la date indiquée ci-dessous, et sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle de chaque entreprise. | |
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Date d’expiration | |
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31 août 2011 | |
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31 août 2011 | |
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31 août 2011 | |
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31 août 2012 | |
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31 août 2014 | |
Rappel |
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6. |
Dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a énoncé son intention d’imposer aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Par conséquent, le Conseil étudiera l’imposition de telles conditions de licences aux entreprises de distribution mentionnées précédemment lors du prochain renouvellement de la licence de chaque service. Dans l’intervalle, le Conseil s’attend à ce que la requérante adhère, dès que possible, aux exigences applicables relatives à l’accessibilité précisées dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430. | |
7. |
Le Conseil a aussi annoncé, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, son intention d’imposer aux services de radiodiffusion, lors du renouvellement de leurs licences, des conditions de licence à l’égard de l’accessibilité. Le Conseil examinera donc de plus près des questions d’accessibilité relatives aux entreprises de programmation de VSD et de TVC mentionnées précédemment lors du renouvellement de leurs licences respectives. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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