ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-218

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Référence au processus : 2009-670

Ottawa, le 16 avril 2010

9116-1299 Québec inc.
Mont-Laurier (Québec)

Demande 2009-1236-2, reçue le 8 juillet 2009

CFOR-FM Maniwaki – nouvel émetteur à Mont-Laurier

Le Conseil refuse une demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio CFOR-FM Maniwaki en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Mont-Laurier.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFOR-FM Maniwaki (Québec) en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Mont-Laurier. L’émetteur serait exploité à la fréquence 98,3 MHz (canal 252FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 32,9 mètres).

2. La requérante a déclaré que la mise en place de l’émetteur à Mont-Laurier lui permettrait de desservir la population locale et d’y diffuser les émissions de CFOR-FM.

3. La requérante indique également que sa demande est conforme à la politique du Conseil sur la diversité des voix éditoriales, musicales, culturelles, locales et régionales, et que la mise en place à Mont-Laurier d’un émetteur en vue de diffuser la programmation de CFOR-FM répondrait aux attentes de la population et des commerçants de cet endroit.

Analyse et décision du Conseil

4. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande, de la part de Sonème (2007) inc. (Sonème), titulaire de la station de radio CFLO-FM Mont-Laurier, qui allègue que la requérante demande par ricochet une dérogation à la politique du Conseil à l’égard de la publicité locale. Elle ajoute que la requérante a indiqué ne pas avoir l’intention de solliciter de publicité locale, mais n’a pas assuré qu’elle n’accepterait pas de diffuser de la publicité locale si on le lui demandait. Sonème avance également que la situation économique de Mont-Laurier ne permet pas au marché d’accueillir une deuxième station de radio, précisant que CFOR-FM n’offre actuellement aucune couverture structurée des nouvelles locales, même à Maniwaki, et que son arrivée à Mont-Laurier résulterait en un nivellement par le bas de l’offre radiophonique régionale. Cette intervention, ainsi que la réponse qu’elle a suscitée, peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5. Après examen de la demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, ainsi que de l’intervention reçue et de la réponse qu’elle a suscitée, le Conseil estime que la seule question à considérer dans la présente décision est celle de la non-conformité présumée de la titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.  

6. L’analyse du Conseil révèle que la titulaire est en situation de non-conformité présumée relativement à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant l’obligation de déposer des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2009. Le Conseil a fait parvenir une lettre à la titulaire, datée du 22 janvier 2010, l’enjoignant de répondre à l’obligation et de fournir l’information requise.

7. Le Conseil note que la titulaire lui a fait parvenir son rapport manquant le 17 février 2010. Le Conseil remarque toutefois que la titulaire n’a alors fourni aucune explication quant à sa situation de non-conformité présumée.

8. Le Conseil a comme pratique de longue date de refuser les modifications de licence demandées par des titulaires qui ne se conforment pas à leurs obligations réglementaires. Étant donné la non-conformité de CFOR-FM à l’article 9(2) du Règlement, le Conseil est d’avis qu’il n’est pas justifié de déroger à cette pratique dans le cas présent.

9. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de 9116-2199 Québec inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio CFOR-FM Maniwaki en ajoutant un émetteur FM de faible puissance à Mont-Laurier.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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