ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-210
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Référence au processus : 2010-66 | |
Ottawa, le 9 avril 2010 | |
CKDU-FM Society Halifax (Nouvelle-Écosse) |
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Demande 2010-0023-1, reçue le 12 janvier 2010 | |
CKDU-FM Halifax – modification technique |
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1. | Le Conseil approuve la demande présentée par CKDU-FM Society à l’égard de l’entreprise de programmation de radio de campus de langue anglaise axée sur la communauté CKDU-FM Halifax. La titulaire propose de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CKDU-FM, en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 3 200 à 2 460 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 156,5 mètres). La titulaire propose également de changer l’emplacement du site de transmission. Le Conseil a reçu une intervention favorable à cette demande. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) dont il est question au paragraphe 4. |
2. | La titulaire indique que son site de transmission actuel n’est plus disponible, étant considéré comme un danger pour le public. Toujours selon la titulaire, le déplacement présentera d’autres avantages, tels que l’agrandissement de la zone de desserte et une meilleure qualité du signal de CKDU-FM au sein de cette zone, puisque le site proposé est considérablement plus élevé que le site actuel. |
3. | Le Conseil relève que la population desservie par le périmètre de la station de 3 mV/m passera de 226 444 à 304 316 personnes et de 335 446 à 371 866 personnes dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m. |
Condition préalable à la mise en œuvre des nouveaux paramètres techniques |
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4. | Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les nouveaux paramètres techniques approuvés dans la présente décision. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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