ARCHIVÉ - Procès-verbal de Violation

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Ottawa, le 30 novembre 2009

No de dossier: PDR 9174-445

À: Aloplast Duke Windows & Doors Inc.

Nom: Dov Weig
Président

Adresse:
2727 Steeles Ave W
Suite # 200, Toronto, (Ontario)
M3J 3G9

Date d’émission du procès-verbal :
30 novembre 2009

Pénalité : 6 000$

Paiement exigible: le 30 décembre 2009

Aux termes de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Aloplast Duke Windows & Doors Inc., a commis les violations suivantes aux Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 4 novembre 2008 et le 20 octobre 2009 approximativement, deux télécommunications à des fins de télémarketing furent exécutées par Aloplast Duke Windows & Doors Inc. à des consommateurs dont les numéros de télécommunication étaient inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), ce qui contrevient à l’article 4 de la partie II des Règles sur les télécommunications non sollicitées.  Ces deux télécommunications à des fins de télémarketing furent exécutées alors que Aloplast Duke Windows & Doors Inc. n’était pas abonnée ou  inscrite à la LNNTE et n’avait pas payé les frais applicables à l'administrateur de la liste, ce qui constitue une violation de l’article  6 de la partie II, et à l’article 2 de la partie III des Règles sur les télécommunications non sollicitées.

Conformément à l'article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les six violations susmentionnées est de 1 000 $ applicable à chaque violation, d’où une pénalité totale de 6 000$.

Une copie du rapport d’enquête, y compris l’ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.

La pénalité de 6 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0N2
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs

ou livré par messager à l'adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1 Promenade du Portage
Gatineau (Québec), Canada  J8X 4B1
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs

Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.

La pénalité doit être payée avant la date suivante :
le 30 décembre 2009

Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, conformément à l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci‑haut. Si vous choisissez de présenter des observations en lien avec le montant des sanctions pécuniaires énoncées dans cet avis, vos observations devront être accompagnées des plus récents états financiers vérifiés de l’entité mentionnée dans l’avis. Si les états financiers vérifiés ne sont pas disponibles, vous devrez fournir des états financiers non vérifiés, signés par un cadre supérieur de l’entité mentionnée dans l’avis, attestant de l’exactitude des états financiers.

Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante : 

Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0N2
No de dossier : PDR 9174-445

Conformément à l’alinéa 72.07(2)c) et au paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.

Conformément au paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.

Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.

En l’absence d’observations de la part de la personne visée, dès lors que le CRTC impose la pénalité décrite dans le présent avis, tout montant exigible non réglé d’ici la date fixée fera l’objet d’une cotisation au titre des intérêts prenant effet à partir de la date précitée et ce, jusqu’à la veille du jour où le paiement lui sera parvenu. Le CRTC calcule et impose l’intérêt mensuellement à un taux composé correspondant au taux moyen des banques majoré de trois p. 100. Le CRTC prendra des mesures de recouvrement à l’égard de tout montant impayé à la date d’échéance. Ces mesures pourraient comprendre l’utilisation de ces sommes pour compenser d’éventuels remboursements dus au débiteur par l’Agence du revenu du Canada.

Len Katz
Vice-président
Télécommunications

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