ARCHIVÉ - Procès-verbal de Violation
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Ottawa, le 12 août 2009
No de dossier : EPR 9174-410
À : All Points Solutions Inc.
Nom : M. Timothy Menjou
Adresse :
331-5158 48th Ave.
Delta, Colombie Britannique
V4K 5B6
Date d’émission du procès-verbal :
le 12 août 2009
Pénalité : 10 000 $
Paiement exigible : le 14 septembre 2009
Conformément à l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, All Points Solutions Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 12 novembre 2008 et le 14 mai 2009 approximativement, 10 télécommunications par fax à des fins de télémarketing ont été effectuées au nom d’All Points Solutions Inc. à des numéros de télécommunication inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), ce qui contrevient à l'article 4 de la partie II des Règles sur la LNNTE.
Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que le montant de chacune des 10 infractions susmentionnées est de 1 000 $, pour une pénalité s’elevant à 10 000 $.
Une copie du rapport d'enquête, y compris l'ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.
La pénalité de 10 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N2
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
ou livré par messager à l'adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1 Promenade du Portage
Gatineau (Québec), Canada J8X 4B1
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.
La pénalité doit être payée avant la date suivante :
le 14 septembre 2009
Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, conformément à l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci-haut.
Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N2
No de dossier : EPR 9174-410
Conformément à l’alinéa 72.07(2)c) et au paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.
Conformément au paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.
Lorsque des observations ne sont pas présentées, des intérêts s’ajouteront à toute pénalité demeurée impayée à la date limite, et ce, à compter de cette date limite et jusqu’au jour précédant la réception du paiement par le CRTC inclusivement. Le CRTC imposera des intérêts qui seront calculés et composés mensuellement suivant le taux bancaire moyen auquel s’ajouteront trois pour cent (3 %).
Len Katz
Vice-président
Télécommunications
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