ARCHIVÉ - Procès-verbal de Violation

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Ottawa, le 12 août 2009

No de dossier : EPR 9174-499 et 9174-704

À : 9121-1920 Québec inc.,
connue également sous Groupe CC

Nom : Monsieur Jean-Pierre Rivard,
Directeur

Adresse :
600, boulevard Ste-Foy
Longueuil (Québec)  J4J 1Y6

Date d’émission du procès-verbal :
le 12 août 2009

Pénalité : 9 000 $

Paiement exigible : le 14 septembre 2009

Aux termes de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 9121-1920 Québec inc. a commis les violations suivantes des Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 10 novembre 2008 et le 30 mai 2009 approximativement, trois (3) télécommunications à des fins de télémarketing ont été exécutées par 9121-1920 Québec inc. si bien que :

A) trois (3) infractions ont été commises en vertu de l’article 4 de la partie II des Règles sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), pour avoir fait des appels à des fins de télémarketing à des numéros inscrits sur la LNNTE;

B) trois (3) infractions ont été commises en vertu de l’article 6 de la partie II des Règles sur la LNNTE alors que 9121-1920 Québec inc. n’était pas abonnée à la LNNTE et n'avait pas acquitté les frais à l'administrateur de la LNNTE;

C) trois (3) infractions ont été commises en vertu de l’article 16 de la partie III des Règles de télémarketing, du fait que les télévendeurs ont omis de se présenter adéquatement lors des télécommunications à des fins de télémarketing.

Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que le montant de chacune des 9 infractions susmentionnées est de 1 000 $, pour une pénalité s’élevant à 9 000 $.

Une copie du rapport d’enquête, y compris l’ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.

La pénalité de 9 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0N2
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs

ou livré par messager à l'adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)

Les Terrasses de la Chaudière

Édifice central

1 Promenade du Portage

Gatineau (Québec), Canada  J8X 4B1

À l’attention du directeur général,

Finance et services administratifs

 

Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.

 

La pénalité doit être payée avant la date suivante :

le 14 septembre 2009

 

Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, conformément à l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci-haut.

Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante :

Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N2
No de dossier : EPR 9174-499 et 9174-704

Conformément à l’alinéa 72.07(2)c) et au paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.

Conformément au paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.

Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.

Lorsque des observations ne sont pas présentées, des intérêts s’ajouteront à toute pénalité demeurée impayée à la date limite, et ce, à compter de cette date limite et jusqu’au jour précédant la réception du paiement par le CRTC inclusivement.  Le CRTC imposera des intérêts qui seront calculés et composés mensuellement suivant le taux bancaire moyen auquel s’ajouteront trois pour cent (3 %).

Len Katz
Vice-président
Télécommunications

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