ARCHIVÉ - Procès-verbal de Violaton

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Ottawa, le 13 juillet 2009

No de dossier : PDR 9174-390

À : YYZ Logistics Ltd.

Nom : Ilya Nikitine

Adresse :
30103-1027 Finch Ave. W, Toronto ON M3J 2C7

Date d’émission du procès-verbal :
le 13 juillet 2009

Pénalité : 5 000 $

Paiement exigible : le 14 août 2009

Conformément à l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, YYZ Logistics Ltd. a commis les violations suivantes des Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 30 octobre 2008 et le 27 janvier 2009 approximativement, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été effectuées au nom de YYZ Logistics Ltd. à des numéros de télécommunication inscrits sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), ce qui contrevient à l'article 4 de la partie II des Règles sur la LNNTE et ce qui contrevient à l’article 2 de la partie IV des Règles CMA.

Conformément à l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que le montant de la pénalité s’élève à 5 000 $.

Une copie du rapport d'enquête, y compris l'ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.

La pénalité de 5 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada  K1A 0N2

À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs

ou livré par messager à l'adresse suivante :

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1 Promenade du Portage
Gatineau (Québec), Canada J8X 4B1
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs

Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.

La pénalité doit être payée avant la date suivante :
le 14 août 2009

Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, conformément à l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci-haut.

Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante

Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario), Canada K1A 0N2
No de dossier : PDR 9174-390

Conformément à l’alinéa 72.07(2)c) et au paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.

Conformément au paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.

Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.

Lorsque des observations ne sont pas présentées, des intérêts s’ajouteront à toute pénalité demeurée impayée à la date limite, et ce, à compter de cette date limite et jusqu’au jour précédant la réception du paiement par le CRTC inclusivement. Le CRTC imposera des intérêts qui seront calculés et composés mensuellement suivant le taux bancaire moyen auquel s’ajouteront trois pour cent (3 %).

Len Katz
Vice-président
Télécommunications

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