ARCHIVÉ - Lettre

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ABRÉGÉE

Ottawa, le 23 décembre 2009

Notre référence : 8661-C122-200815889

PAR COURRIEL

Monsieur Mirko Bibic

Vice-président principal

Affaires réglementaires et gouvernementales

Bell Canada

160, rue Elgin, 19e étage

Ottawa (Ontario)  K2P 2C4

bell.regulatory@bell.ca

Monsieur Marcel Mercia

Chef des opérations

Cybersurf Corp.

300, West Tower, 1144-29th Avenue NE

Calgary (Alberta)  T2E 7P1

marcel.mercia@cia.com

Madame Monica Song

Fraser Milner Casgrain, S.E.N.C.R.L.

99, rue Bank, pièce 1420

Ottawa (Ontario)  K1P 1H4

monica.song@fmc-law.com

Objet : Demande de Cybersurf visant un redressement concernant certaines pratiques de facturation et de débranchement de Bell Canada

Madame, Messieurs,

Le 9 décembre 2009, Bell Canada a écrit au Conseil afin de lui demander de clarifier la lettre du personnel du Conseil datée du 10 novembre 2009 (la lettre du personnel) :

a) en confirmant que la lettre du personnel constitue une conclusion définitive du Conseil concernant toutes les questions soulevées par les parties dans la demande de Cybersurf Corp. (Cybersurf) datée du 26 novembre 2008 (la demande);

b)

c) en confirmant que, si Bell Canada suspend le processus de débranchement amorcé par l’avis de débranchement du 17 novembre 2009 avant que le Conseil se soit prononcé sur cette demande, Bell Canada peut s’appuyer sur l’avis du 17 novembre 2009 pour remplir son obligation de fournir un avis initial de débranchement conformément à l’article 22.3 des Modalités de service et qu’un nouvel avis initial de débranchement n’est pas requis pour continuer le processus de débranchement en raison d’un non-paiement, au besoin, après que le Conseil ait publié sa décision.

Dans une lettre du 14 décembre 2009, Cybersurf a répondu à la lettre de Bell. Cybersurf a caractérisé la lettre du personnel comme l’aboutissement d’une médiation informelle, confidentielle et assistée par le personnel. De plus, Cybersurf a soulevé une question d’équité procédurale voulant que certaines discussions informelles aient été tenues entre le personnel et les deux parties, séparément. Cybersurf a affirmé qu’afin que le Conseil puisse prendre une décision dans cette affaire, il faudrait amorcer une nouvelle instance et exclure les employés qui ont participé à l’instance ayant mené à la lettre du personnel. Dans sa lettre du 15 décembre 2009, Bell Canada a rejeté les arguments soulevés par Cybersurf.

Le Conseil fait remarquer que le processus qui a mené à la lettre du personnel a été amorcé par Cybersurf le 26 novembre 2008 lors du dépôt d’une demande formelle en vertu de la partie VII. Par la suite de la demande en vertu de la partie VII de Cybersurf, un dossier écrit détaillé a été assemblé, y compris de nombreux mémoires déposés par les deux parties. De plus, le Conseil a publié de nombreuses ordonnances provisoires tout au long de l’instance afin d’aider les parties. En aucun temps le personnel n’a tenté de réunir les parties afin de parvenir à une entente relative aux questions soulevées dans le cadre de l’instance. De plus, toutes les conclusions rendues dans la lettre du personnel sont fondées sur la preuve écrite que les parties ont versée au dossier de l’instance. Par conséquent, le Conseil s’oppose à la caractérisation par Cybersurf du processus qui a mené à la lettre du personnel comme l’aboutissement d’un processus de médiation assisté par le personnel. De plus, le Conseil rejette la demande de Cybersurf selon laquelle une nouvelle instance devrait être amorcée avant que le Conseil puisse publier ses conclusions définitives dans cette instance.

Le Conseil prévoit se prononcer de façon définitive sur les questions faisant l’objet de cette instance en se fondant sur le dossier écrit détaillé produit jusqu’à présent, les mémoires présentés par Bell Canada et datés du 9 décembre 2009, la réponse de Cybersurf datée du 14 décembre 2009, ainsi que la réplique de Bell Canada datée du 15 décembre 2009. De plus, afin de garantir que les parties ont amplement l’occasion de se prononcer sur l’affaire, le Conseil leur accordera une autre ronde d’observations définitives et d’observations en réplique, lesquelles seront également versées au dossier sur lequel les conclusions définitives seront rendues. Voici les dates limites de ce processus supplémentaire :

Lorsqu’un document doit être présenté ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non simplement envoyé, au plus tard à la date indiquée.

Le Conseil rappelle aux parties que son ordonnance provisoire datée du 29 janvier 2009, laquelle, entre autres, suspendait l’avis de débranchement de Bell Canada, demeure en vigueur. Le Conseil formulera ses conclusions définitives au début de 2010.

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire général,

L’original signé par John Keogh

pour

Robert A. Morin

c.c. : Mel Cohen, Distributel, regulatory@distributel.ca

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