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No de dossier : 8646-P50-200916736

8643-P50-200916736

Ottawa, le 15 décembre 2009

Par courriel

Madame Robin Mallette

Présidente

Provincial Tel Inc.

191, avenue Lombard, bureau 601

Winnipeg (Manitoba) R3B 0X1

info@provtel.com

Objet : Demande de Provincial Tel visant le regroupement de deux régions d’interconnexion locale au Manitoba

Monsieur,

Le 22 octobre 2009, le personnel du Conseil a reçu un courriel de Provincial Tel Inc. (Provincial Tel) concernant l’interprétation et l’application de la Décision de télécom CRTC 2006-35 du 29 mai 2006 intitulée Suivi de la décision Arrangements de circuit régissant l’échange de trafic et le point d’interconnexion entre les entreprises de services locaux, Décision de télécom CRTC 2004-46 (décision de télécom 2006-35). Dans son courriel, que le personnel du Conseil a fait suivre à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), Provincial Tel a énoncé les raisons pour lesquelles elle croit que MTS Allstream doit, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2006-35, regrouper deux régions d’interconnexion locale au Manitoba.

Le 25 novembre 2009, le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream relativement à la demande de Provincial Tel. Le 7 décembre 2009, il a reçu les observations en réplique de Provincial Tel.

Le personnel du Conseil traitera ce dépôt comme une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.

Dans la Circulaire de télécom du CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement de demandes en matière de télécommunications, le Conseil a annoncé qu’il répartirait les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories, à savoir les demandes de type 1, qui concernent généralement un nombre restreint de parties ou ne soulèvent aucun enjeu politique important; et les demandes de type 2, qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.

Le Conseil a également adopté les normes de service suivantes :

Dans la circulaire, le Conseil a affirmé que, dans les dix jours suivant la fin de la période d’observations relative à la demande, il communiquerait avec la requérante pour lui indiquer si sa demande est de type 1 ou 2 et lui préciser la norme de service applicable.

Le personnel du Conseil a examiné le dossier et juge qu’il s’agit d’une demande de type 1. Le Conseil devrait donc rendre une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.

Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,

L’original signé par

Mario Bertrand

c.c. iworkstation@mtsallstream.com

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