ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ottawa, le 9 décembre 2009

Notre référence : 8661-E42-200914045

PAR COURRIEL

Monsieur Jean-Philippe Béïque

PDG

Electronic Box inc.

C.P. 34029, St-Esprit

Sherbrooke (Québec)  J1K 3C5

jp@electronicbox.net

Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII visant à faire réviser la Décision de télécom CRTC 2006-77 du 21 décembre 2006 intitulée Cogeco, Rogers, Shaw et Vidéotron – Tarifs du service d’accès Internet de tiers

Monsieur,

Le 19 octobre 2009, le Conseil a reçu une demande présentée en vertu de la partie VII par Electronic Box.

Dans la Circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a déclaré qu’il allait répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties et qui ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.

De plus, le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :

Le Conseil a déclaré qu’il informera les requérantes par lettre, dans les dix jours suivant la fin de la période d’observations relative à une demande, s’il considère qu’il s’agit d’une demande de type 1 ou 2 et de la norme de service applicable.

Le personnel du Conseil a examiné la demande susmentionnée et estime qu’il s’agit d’une demande de type 2. Par conséquent, il prévoit publier une décision provisoire ou définitive dans les huit mois suivant la fermeture du dossier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le gestionnaire principal,

Services aux concurrents, établissement des coûts,

Télécommunications,

L’original signé par

Yvan Davidson

c.c. : Rocky Gaudrault, PDG, TeckSavvy Solutions Inc.,Rocky@TekSavvy.com,

The Coalition of Internet Service Providers inc.(Denis Verreault, AEI, Gilles Pichette, B2B2C, Joseph Bassili, Colba, Gilbert Ribeiro, DIDO, Denis Michaud, Michaud Technologies, Alain Bergeron, Oricom, Cindy Quigley, OCIS, Jacques Clermont, ROCLER, Will Spratt, Uniserve, Talal Al Dik,  VIF et Francois Menard, Xittel), regulatory@cfai-cisp.ca,

Mohammed Omar, CRTC, mohammed.omar@crtc.gc.ca

Date de modification :