ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 23 novembre 2009

 

Notre référence : 8740-T66-200907438

                        8740-T42-200907446

                        8740-T46-200907454


PAR COURRIEL


Monsieur Orest Romaniuk
Vice-président et contrôleur
Affaires réglementaires, financières et économiques
Société TELUS Communications
21 – 10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
orest.romaniuk@telus.com


Objet : Avis de modification tarifaire 361 de la STC, 623 de l’ancienne TCI et 4330 de TCBC – Frais de construction


Monsieur,


Vous trouverez en annexe une demande de renseignements complémentaires en lien avec les avis de modification susmentionnés.


Vous devez déposer les réponses à ces demandes de renseignements auprès du Conseil au plus tard le 4 décembre 2009.


Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.


La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,


L’original signé par Christine Bailey
pour


Suzanne Bédard


c.c. : Brendan Keown, CRTC, 819-953-4945, Brendan.keown@crtc.gc.ca
Hal Reirson, STC, hal.reirson@telus.com


Pièce jointe (1)

 

PIÈCE JOINTE


Demande de renseignements concernant l’AMT 361 de la Société TELUS Communications, l’AMT 623 de l’ancienne TCI et l’AMT 4330 de TCBC


Question 1
Le personnel du Conseil fait remarquer que, le 11 mai 2009, la STC a présenté une liste des commandes en instance en Alberta et en Colombie-Britannique. Si le Conseil approuve les avis de modification tarifaire susmentionnés, quels sont les frais que la compagnie propose d’imposer pour la construction d’installations associée à ces commandes et autres commandes en instance reçues avant la date d’entrée en vigueur du tarif?


Question 2
Si la compagnie proposait d’appliquer une disposition d’antériorité associée aux tarifs précédents pour accommoder les clients actuels en ce qui a trait aux frais liés à la construction d’installations, indiquer la période précise où le tarif actuel s’appliquerait ou la date précise où il prendrait fin.


Question 3
Si la compagnie devait proposer que les tarifs actuels demeurent en vigueur en ce qui concerne les commandes de construction antérieures, deux tarifs en vigueur seraient alors facturés pour des constructions similaires; fournir un estimé de l’incidence sur les indices de plafonnement des prix.

 

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