ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 13 novembre 2009

Notre référence : 8620-C12-200914029

PAR COURRIEL

Distribution

Objet : Enregistrement de Globalive Wireless Management Corp. à titre d’entreprise de services sans fil

Mesdames, Messieurs,

Historique

Le 2 novembre 2009, Globalive Wireless Management Corp. (Globalive), faisant affaire sous le nom de Wind Mobile, a déposé une plainte auprès du Conseil dans laquelle elle alléguait qu’un certain nombre d’entreprises de services locaux avait cessé de coopérer avec elle dans diverses activités interentreprises du domaine du sans fil, et ce, depuis la publication de la Décision de télécom CRTC 2009-678 du 29 octobre 2009 intitulée Examen de Globalive Wireless Management Corp. dans le cadre du régime de propriété et de contrôle canadien (Décision de télécom 2009-678).

Globalive a demandé au Conseil de préciser que toutes les entreprises de services locaux doivent continuer à coopérer avec Globalive comme elles le faisaient avant la publication de la décision de télécom 2009-678, à moins que le Conseil ne retire le « statut d’entreprise sans fil proposé » à Globalive, lequel statut a été accordé dans une lettre du personnel du Conseil datée du 18 novembre 2008 (la lettre au sujet du statut).

Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada, de Rogers Communications Inc. (RCI) et de la Société TELUS Communications (la STC).

Positions des parties

Globalive a allégué que la décision de télécom 2009-678 ne modifiait en aucune façon son « statut d’entreprise sans fil proposé ». Elle a fait valoir que la lettre au sujet du statut visait à habiliter un nouveau venu dans le marché du sans fil à négocier avec d’autres entreprises et à établir et tester son réseau afin d’être rapidement opérationnel.

Globalive a également fait valoir que le Conseil a fourni des directives dans la décision de télécom 2009-678 quant aux conditions qu’elle doit respecter relativement à la propriété et au contrôle pour être autorisée à exploiter en tant qu’entreprise de télécommunication. Globalive a poursuivit en affirmant qu’elle souhaite satisfaire à toutes les exigences avant le lancement de son service. Elle a aussi indiqué que les entreprises titulaires de services sans fil n’avaient pas le droit de se servir de la décision de télécom comme prétexte pour faire obstacle aux efforts qu’elle déploie en vue d’être rapidement opérationnelle.

Bell Canada et RCI ont allégué que la demande de Globalive devrait être refusée parce que cette entreprise est actuellement non admissible à une exploitation en tant qu’entreprise de télécommunication aux termes de l’article 16 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Bell Canada et RCI ont fait valoir que certains tarifs interdisent la fourniture de services à des entités qui ne remplissent pas les conditions requises pour être autorisées à exploiter une entreprise de télécommunication.

RCI a également fait valoir que les entreprises ne devraient pas être obligées d’engager des coûts pour la facilitation d’ententes d’interconnexion avec les entreprises qui ne sont pas autorisées à exploiter une entreprise de télécommunication.

La STC a affirmé avoir coopéré avec Globalive et avoir l’intention de continuer en ce sens. Elle a également affirmé que le Conseil devrait retirer à Globalive son « statut d’entreprise sans fil proposé » si l’entreprise ne se conforme pas aux exigences sur la propriété et le contrôle canadiens dans un délai raisonnable et que ce délai pourrait être, par exemple, de 60 à 90 jours.

Résultats de l’analyse du Conseil

Le Conseil estime qu’il est essentiel pour les nouveaux venus nouvellement titulaires d’une licence de services sans fil d’être en mesure de bâtir leur réseau, de conclure des ententes d’interconnexion, d’acquérir des ressources de numérotation, de procéder à des essais avec d’autres entreprises et de mener d’autres activités avant le lancement de leurs services sur le marché. Le Conseil fait remarquer que le « statut proposé » qui a été accordé à Globalive dans la lettre au sujet du statut visait à faciliter ce type d’activités préalables au lancement.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2009-678 il expose les questions à aborder pour que Globalive puisse être autorisée à une exploitation en tant qu’entreprise de télécommunication aux termes de l’article 16 de la Loi. Le Conseil fait aussi remarquer que Globalive a affirmé qu’elle s’engage à satisfaire à toutes les exigences avant le lancement de son service.

Concernant l’argument avancé par Bell Canada et RCI selon lequel certains tarifs interdiraient la fourniture de services à Globalive, le Conseil estime que ces tarifs ne s’appliquent qu’une fois qu’une entreprise fournit des services à une clientèle. Le Conseil est d’avis que les tarifs ne s’appliquent pas aux fournisseurs de services sans fil qui en sont à une phase de développement et de mise à l’essai de leur réseau avant le lancement de leurs services.

En ce qui a trait à l’argument de RCI à propos des coûts, le Conseil estime que la conclusion d’ententes d’interconnexion et la tenue d’essais sont des coûts d’opérations normaux pour les fournisseurs de services de télécommunication et qu’il est dans l’intérêt public que les entreprises continuent à mener de telles activités pour qu’il y ait une concurrence sur le marché.

Concernant l’observation de la STC au sujet de l’imposition d’une date limite à Globalive, le Conseil estime qu’il ne convient pas de fixer une date limite à Globalive pour la satisfaction des exigences relatives à la propriété et au contrôle canadien, puisque l’entreprise doit le faire avant le lancement de son service.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Globalive doit conserver son « statut d’entreprise sans fil proposé », tel que décrit dans la lettre au sujet du statut. Par conséquent, le Conseil enjoint à toutes les entreprises de coopérer avec Globalive aux fins de la conclusion d’ententes d’interconnexion, de la tenue d’essais et de la conduite d’autres activités, au besoin, pour permettre à Globalive de mettre en place son réseau avant le lancement de son service. Globalive peut également continuer à utiliser les codes d’identification et d'acheminement ainsi que les autres ressources de numérotation nécessaires.

Le Conseil conclut également que toute entité qui a reçu un spectre sans fil d’Industrie Canada peut demander à être inscrite sur la liste des « statuts d’entreprise sans fil proposés » du Conseil aux fins de négociation avec d’autres entreprises, de mise sur pied de son réseau, de conclusion d’ententes d’interconnexion, d’acquisition de ressources de numérotation, de la tenue d’essais avec d’autres entreprises et de la conduite d’autres activités, au besoin, avant la commercialisation de ses services. Le Conseil enjoint à toutes les entreprises de coopérer avec toute entreprise qui a reçu un tel « statut proposé ».

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

Original signé par

Robert A. Morin

Liste de distribution

Bell.regulatory@bell.ca; rwi_gr@rci.rogers.com; regulatory.affairs@telus.com; document.control@sasktel.sk.ca; iworkstation@mtsallstream.com; regulatory@bell.aliant.ca; kcampbell@windmobile.ca; awood@windmobile.ca; info@publicmobile.ca; info@davewireless.com

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