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Ottawa, le 6 novembre 2009

Notre référence : 8663-C12-200907321

PAR COURRIEL

Distribution

Mesdames, Messieurs,

Objet :   Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261 intitulé Instance visant à étudier le bien-fondé de prescrire certains services d’accès à Internet à haute vitesse disponibles dans le commerce de gros

Conformément aux procédures indiquées au paragraphe 28 de l’Avis de consultation de télécom CRTC 2009-261-6, vous trouverez en annexe les demandes de renseignements du Conseil associées à l’instance.

Les parties concernées doivent déposer leurs réponses auprès du Conseil et en signifier copie à l’ensemble des autres parties au plus tard le 23 novembre 2009.

Les réponses doivent être reçues et non pas simplement être envoyées au plus tard à la date indiquée.

L’annexe 1 contient la liste de distribution.

L’annexe 2 renferme les demandes de renseignements adressées aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de câblodistribution et aux entreprises concurrentes désignées (incluant les concurrentes qui ont déposé des observations, les ESLT et les entreprises de câblodistribution exerçant des activités en dehors de leurs territoires).

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Concurrence, établissement des coûts et tarifs,

L’original signé par

Paul Godin

Annexe 1

Liste de distribution

regulatoryaffairs@nwtel.cabell.regulatory@bell.careglementa@telebec.comdocument.control@sasktel.sk.caiworkstation@mtsallstream.comregulatory@bell.aliant.caRegulatory.Matters@corp.eastlink.caRegulatory@sjrb.camarcel.mercia@cybersurf.comreglementation@xittel.netregulatory@distributel.calisagoetz@globalive.comregulatory@primustel.catelecom.regulatory@cogeco.comregaffairs@quebecor.comken.engelhart@rci.rogers.comregulatory.affairs@telus.comcrtc@mhgoldberg.comeric@rothschildco.comgfletcher@incentre.netberzins@nucleus.combabramson@mccarthy.caregulatory@execulink.comctacit@tacitlaw.comabriggs@cogeco.caslavalevin@ethnicchannels.comcrtc@les.netLBC_Consulting@live.caandre.labrie@mcccf.gouv.qc.cabob.Allen@abccomm.comghariton@sympatico.calefebvre@rogers.comkirsten.embree@fmc-law.combruce@brucebuchanan.netjonathan.holmes@ota.on.cacataylor@cyberus.cachris.allen@abccomm.comregulatory@vianet.capiac@piac.catom.copeland@caip.cahemond@consommateur.qc.cablackwell@giganomics.cajhpratt@msn.comcrtc@paul.capris@pris.caregulatory@lya.comRocky@TekSavvy.comdmckeown@viewcom.caDavid.Wilkie@tbaytel.comelysabeth.aguila@quebecor.com

 

Annexe 2

 

Demande de renseignements

Demande de renseignements adressée aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes :

1.  Au paragraphe 37 de la décision 2008-17, un service de gros essentiel est défini de la façon suivante :

Pour être jugé essentiel, une installation, une fonction ou un service doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

(i)  L'installation est nécessaire comme intrant pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché pertinent en aval;

(ii) L'installation est contrôlée par une entreprise qui occupe une position dominante sur le marché en amont, de sorte que le refus de donner accès à l'installation serait susceptible de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence dans le marché pertinent en aval;

(iii) Il n'est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l'installation.

De plus, dans la décision 2008-17, le Conseil a déclaré que la définition d’un service essentiel serait examinée en fonction du concept de concurrent raisonnablement efficace. En ce qui concerne le marché résidentiel, le Conseil a fait remarquer que, en appliquant le concept de concurrent raisonnablement efficace, il tiendra compte des conditions actuelles du marché auxquelles sont exposées les entreprises concurrentes qui agissent de manière raisonnablement efficace, autres que les ESLT ou les entreprises de câblodistribution en exploitation dans leur territoire, et se demandera si de telles entreprises pourraient s’implanter en utilisant leurs propres installations ou les installations d’un tiers.

En ce qui concerne la définition d’un service essentiel énoncée dans la décision 2008-17, supposons qu’une concurrente raisonnablement efficace est co-implantée au central d’une ESTL et veut offrir des services Internet haute vitesse :

a. Se référer au critère (i) de la définition d’un service essentiel et expliquer, avec justification à l’appui, si une telle concurrente exigerait ou non la fonctionnalité d’accès entre le central de desserte de l’ESLT et le client final, afin d’offrir les services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail.

b. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus, préciser les autres services de gros que la compagnie offre aux concurrentes, limités à la fonctionnalité d’accès (c’est-à-dire excluant les installations de transport), qui permettent à une concurrente co-implantée au central de desserte d’une ESLT d’offrir des services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail, à ses clients finals.

c. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus :

(i) Indiquer toute autre solution de rechange en matière d’accès offerte aux concurrentes, incluant l’utilisation de leurs propres installations, leur permettant d’exercer des activités concurrentielles sur le marché résidentiel des services Internet haute vitesse de détail.

(ii) Indiquer les avantages et les désavantages, le cas échéant, associés à chacune des solutions de rechange que la compagnie a indiquées en réponse au point c.i. ci-dessus.

d. Se référer au critère (ii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, si la non-accessibilité des concurrentes aux fonctionnalités d’accès entre le central de desserte d’une ESLT et les clients finals, serait susceptible ou non de réduire ou d’empêcher sensiblement la concurrence dans le marché résidentiel des services d’accès Internet haute vitesse de détail. Justifier la position de la compagnie à la lumière notamment du pourcentage de lignes de capacité haute vitesse accessibles aux concurrentes co-implantées au central et dans le territoire de desserte de l’ESLT, en date de juillet 2009.

e. Se référer au critère (iii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, s’il est ou non pratique ou faisable pour les concurrentes de reproduire la fonctionnalité d’accès entre le central de desserte d’une ESLT et les clients finals.

f. Répondre aux questions a. à e. ci-dessus, en ce qui concerne le marché d’affaires des services Internet haute vitesse de détail.

2. a.           En ce qui concerne le nombre total de centraux indiqués dans __(CRTC)17juillet09-3, distinguer le nombre total de multiplexeurs d’accès DSL (DSLAM), mode de transfert asynchrone (MTA) (ci-après DSLAM MTA), et DSLAM Ethernet.

 

b.           En ce qui concerne le nombre total de centraux indiqués dans __(CRTC)17juillet09-3, indiquer le pourcentage de services d’accès au réseau (SAR) de capacité de ligne d’abonné numérique (LAN) desservis par les DSLAM MTA et DSLAM Ethernet, dans le territoire d’exploitation de la compagnie.

c. En ce qui a trait aux centraux indiqués dans __(CRTC)17juillet09-3, pour chacune des années 2009, 2010 et 2011, indiquer le nombre total de DSLAM MTA prévus :

i. Pour mettre à niveau les DSLAM Ethernet;

ii. Pour orienter le trafic ascendant vers un commutateur Ethernet de niveau 2, en raison de l’engorgement du trafic.

d. En ce qui concerne le point c. ci-dessus, indiquer les coûts initiaux révisés indiqués dans __(CRTC)17juillet09-5, en présumant que ces coûts se limiteront aux coûts de devancement du transfert prévu des DSLAM MTA (dont le transfert est prévu peu importe l’issue de l’instance).

e. Indiquer l’échéancier et les coûts connexes prévus pour transférer les liaisons montantes DSLAM MTA.

f. S’il est impossible ou peu pratique de transférer le trafic des DSLAM MTA vers un commutateur ou des concentrateurs Ethernet de niveau 2, donner des renseignements détaillés sur les motifs de la compagnie et sur une solution de rechange proposée, au sein de réseau d’accès, qui permettraient à l’ensemble du trafic des DSLAM MTA et DSLAM Ethernet d’aboutir au même point d’interconnexion Ethernet, pour les concurrentes à chaque central.

 

3. Les concurrentes ont fait valoir que le coût élevé de co-implantation pouvait constituer un obstacle économique important et freiner leur demande en ce qui a trait aux services d’accès par ligne numérique à paire asymétrique (LNPA) de gros depuis le central.

Donner le point de vue de la compagnie sur une solution d’interconnexion possible à un boîtier de fibre optique à l’extérieur du central de desserte comme solution de rechange à une co-implantation, semblable à l’entente d’interconnexion applicable aux accès Internet de tiers. La réponse doit inclure ce qui suit :

a. La configuration technique, y compris les schémas;

b. Les problèmes techniques prévus;

c. Les coûts initiaux par central, assortis de justification;

d. Les frais de service prévus par central, avec justification à l’appui.

4. Fournir, sous forme de tableau, une liste complète des centraux de la compagnie. Pour chacun d’eux, indiquer ce qui suit :

a. Si le central est doté de LAN haute vitesse;

b. Le nombre de SAR filaire, ventilé par services d’affaires et par services de résidence;

c. Le nombre de SAR de capacité de LAN;

d. La tranche tarifaire du central.

5. a.           Fournir les prévisions de la demande concernant le service d’accès groupé par LNPA de gros offert au moyen des DSLAM pour fibre optique jusqu’au noeud (ci-après DSLAM FTTN), pour 2009, 2010 et 2011.

b. Indiquer si l’ESLT continuera à offrir le service d’accès groupé par LNPA de gros au moyen de DSLAM FTTN, lors du renouvellement du contrat.

c. Indiquer si l’ESLT offrira le service d’accès groupé par LNPA de gros au moyen de DSLAM FTTN dans le cas d’une nouvelle demande.

d. Expliquer si la compagnie limite actuellement la vitesse en aval pour le service d’accès groupé par LNPA offert aux clients finals des concurrentes au moyen de DSLAM FTTN.

e. Expliquer si la compagnie prévoit imposer à l’avenir des limites de vitesse en aval aux clients finals des concurrentes en ce qui concerne les services offerts au moyen de DSLAM FTTN, et, dans l’affirmative, donner des précisions.

f. Si les limites de vitesse indiquées en d. sont imposées, décrire le processus au moyen duquel la compagnie limite la vitesse en aval offerte aux clients finals des concurrentes.

6. Si la compagnie doit fournir le service d’accès par LNPA depuis le central aux clients finals des concurrentes qui migrent du service d’accès groupé par LNPA fourni au moyen de DSLAM FTTN au service d’accès par LNPA depuis le central, expliquer pourquoi ces clients continueraient de se voir offrir le service au moyen de DSLAM FTTN.

7. Les Compagnies et TELUS ont fait valoir que les investissements des ESLT dans les réseaux d’accès de la prochaine génération diminueraient si elles étaient tenues de fournir aux concurrentes l’accès à la capacité du service par LNPA de détail des ESLT. Dans ce contexte, les Compagnies et TELUS ont proposé des mesures afin de limiter la capacité des services d’accès groupé par LNPA de gros en ce qui a trait aux services d’accès Internet haute vitesse de détail offert à leurs clients finals.

a. Préciser les limitations de service (par exemple les vitesses d’accès de prochaine génération qui n’ont pas de vitesse équivalente et les configurations d’accès de prochaine génération exclues), que la compagnie proposerait d’appliquer au service d’accès par LNPA depuis le central.

b. Présumer que le service d’accès par LNPA depuis le central est obligatoire et requis aux centraux lorsque la demande d’accès d’une concurrente atteint le seuil de 100 et qu’il est mis en place conformément à l’un ou l’autre des scénarios suivants : i) assorti de limitations en matière de service indiquées en a. ci-dessus; ii) sans les limitations en matière de service indiquées en a. ci-dessus. Dans chaque cas, et ce, pour les années 2009, 2010 et 2011, fournir le nombre total de demandes d’accès des concurrentes, réparties en deux catégories, soit les nouvelles demandes et les demandes de transfert associées aux services de gros actuels. De plus, indiquer la liste des centraux où le service d’accès par LNPA depuis le central serait d’abord déployé ainsi que les coûts initiaux totaux répartis entre les coûts communs et les coûts spécifiques au central.

 

Demande de renseignements adressée à TELUS, à SaskTel et à MTS Allstream

8. En réponse à la demande de renseignements adressée aux Compagnies ((CRTC)17juillet09-9), les Compagnies ont fait valoir que pour que Bell Canada et Bell Aliant puissent offrir le service de télévision par IP conjointement avec le service d’accès par LNPA depuis le central de gros, les deux services devront partager le modem LAN installé à l’emplacement du client final.

a. Si le service d’accès par LNPA depuis le central est obligatoire, expliquer comment la compagnie entend offrir aux concurrentes le service d’accès par LNPA depuis le central de gros, conjointement avec le service de télévision par IP de détail.

i.  Indiquer les étapes et les coûts initiaux associés à la fourniture du service d’accès par LNPA depuis le central de gros, conjointement avec le service de télévision par IP de détail de la compagnie.

ii.  Préciser toute limitation en matière de service qui s’appliquerait au service d’accès par LNPA depuis le central de gros.

iii. Si la compagnie prévoit offrir le service de télévision par IP de détail et le service Internet haute vitesse de détail au moyen de la même ligne de cuivre, indiquer la vitesse maximale en aval qui serait accessible pour le service Internet haute vitesse de détail lorsque le service de télévision par IP est utilisé.

b. Indiquer comment la compagnie prévoit offrir les services de télévision par IP aux clients finals qui achètent également les services d’accès Internet haute vitesse d’une concurrente utilisant le service d’accès groupé par LNPA de gros de la compagnie.

Demande de renseignements adressée aux Compagnies

 

8. En réponse à la demande de renseignements adressée aux Compagnies ((CRTC)17juillet09-9), les Compagnies ont indiqué qu’afin que Bell Canada et Bell Aliant soient en mesure d’offrir le service de télévision par IP conjointement avec le service d’accès groupé par LNPA depuis le central de gros, les deux services devront partager le modem LAN installé à l’emplacement du client final.

a. Donner l’avis des Compagnies, avec justification à l’appui, sur un processus de fourniture efficace qui tiendrait compte de cette exigence; la réponse doit indiquer qui devrait fournir, configurer et gérer le modem de l’utilisateur final (ESLT ou concurrente).

b. Si le modem du client fait partie du service d’accès par LNPA depuis le central de gros des Compagnies, commenter les principes d’établissement des coûts et des prix applicables à cette composante, avec justification à l’appui.

c. Si le client final qui requiert le service Internet haute vitesse de détail auprès de la concurrente n’est pas abonné au service de télévision par IP d’une ESLT, indiquer les différences dans les processus de fourniture des services par rapport à ceux décrits en réponse au point a. ci-dessus.

d. Indiquer la vitesse maximale en aval qui serait offerte aux utilisateurs finals du service Internet haute vitesse lorsqu’ils utilisent le service de télévision par IP.

e. Confirmer que les coûts initiaux que les Compagnies ont indiqués en réponse à la demande de renseignements __(CRTC)17juillet09-5 comprennent les coûts associés à la modification des processus tels qu’établis dans la réponse à la question a. ci-dessus; sinon, fournir une estimation des coûts initiaux associés aux processus.

f. Indiquer comment la compagnie prévoit offrir ses services de télévision par IP aux clients finals qui achètent également des services d’accès Internet haute vitesse d’une concurrente qui utilise le service d’accès groupé par LNPA de gros de la compagnie.

Demande de renseignements adressée aux entreprises de câblodistribution suivantes :

1. Au paragraphe 37 de la décision 2008-17, un service de gros essentiel est défini de la façon suivante :

Pour être jugé essentiel, une installation, une fonction ou un service doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

(i)  L'installation est nécessaire comme intrant pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché pertinent en aval;

(ii)  L'installation est contrôlée par une entreprise qui occupe une position dominante sur le marché en amont, de sorte que le refus de donner accès à l'installation serait susceptible de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence dans le marché pertinent en aval;

(iii) Il n'est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l'installation.

De plus, dans la décision 2008-17, le Conseil a déclaré que la définition d’un service essentiel serait examinée en fonction du concept de concurrent raisonnablement efficace. En ce qui concerne le marché résidentiel, le Conseil a fait remarquer que, en appliquant le concept de concurrent raisonnablement efficace, il tiendra compte des conditions actuelles du marché auxquelles sont exposées les entreprises concurrentes qui agissent de manière raisonnablement efficace, autres que les ESLT ou les entreprises de câblodistribution en exploitation dans leur territoire, et se demandera si de telles entreprises pourraient s’implanter en utilisant leurs propres installations ou les installations d’un tiers.

En ce qui concerne la définition d’un service essentiel énoncée dans la décision 2008-17, supposons qu’une concurrente raisonnablement efficace est interconnectée au centre distributeur local de la compagnie et veut offrir les services Internet haute vitesse.

a. Se référer au critère (i) de la définition d’un service essentiel et expliquer, avec justification à l’appui, si une telle concurrente exigerait ou non la fonctionnalité d’accès entre le centre distributeur local de la compagnie et le client final, afin de fournir les services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail.

b. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus, préciser les autres services de gros que la compagnie offre aux concurrentes, limités aux fonctionnalités d’accès (c’est-à-dire excluant les installations de transport), qui permettent à une concurrente interconnectée au centre distributeur local de la compagnie d’offrir les services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail à ses clients finals.

c. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus :

i.  Indiquer toute autre solution de rechange en matière d’accès offerte aux concurrentes, incluant l’utilisation de leurs propres installations, leur permettant d’exercer des activités concurrentielles dans le marché résidentiel des services Internet haute vitesse de détail.

ii.  Préciser les avantages et les désavantages, le cas échéant, associés aux solutions de rechange que la compagnie a indiquées en réponse au point c.i. ci-dessus.

d. Se référer au critère (ii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, si la non-accessibilité des concurrentes à la fonctionnalité d’accès entre le centre distributeur local de la compagnie et le client final, serait susceptible ou non de réduire ou d’empêcher sensiblement la concurrence dans le marché résidentiel des services Internet haute vitesse de détail. Justifier la position de la compagnie à la lumière notamment du pourcentage de lignes de capacité haute vitesse accessibles aux concurrentes interconnectées au centre distributeur local de son territoire de desserte, en date de juillet 2009.

e. Se référer au critère (iii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, s’il est pratique ou faisable pour les concurrentes de reproduire la fonctionnalité d’accès entre le centre distributeur local de la compagnie et le client final.

f. Répondre aux questions a. à e. ci-dessus, en ce qui concerne le marché d’affaires des services d’accès Internet haute vitesse de détail.

2. Si la compagnie doit fournir aux concurrentes le service d’accès Internet haute vitesse depuis le centre distributeur local, donner l’avis de la compagnie, avec justification à l’appui, en ce qui a trait aux éléments suivants :

a. La nécessité pour les concurrentes d’obtenir l’interconnexion à un noeud de fibres optiques desservi par le centre distributeur local, comme solution de rechange à l’interconnexion au centre distributeur local.

b. La classification et les principes d’établissement des prix connexes applicables à la solution de rechange proposée au point a. ci-dessus.

c. Fournir un schéma de la configuration du réseau en ce qui a trait à la solution de rechange indiquée au point a. ci-dessus.

3. Donner l’avis de la compagnie, avec justification à l’appui, sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de gérer l’utilisation de la bande passante en amont qu’utilisent les utilisateurs finals desservis par le service d’accès Internet haute vitesse depuis le centre distributeur local, étant donné que le service n’inclurait pas le réseau de transport de la compagnie.

a. S’il s’avère nécessaire de gérer la bande passante en amont, préciser et décrire les politiques de gestion du trafic qui s’appliqueraient aux utilisateurs finals de la concurrente aussi bien qu’à ceux de la compagnie.

b. Donner l’avis de la compagnie, avec justification à l’appui, sur la question de savoir s’il y a lieu de gérer la bande passante en aval qu’utilisent les utilisateurs finals desservis par le service d’accès Internet haute vitesse depuis le centre distributeur local, étant donné que le service n’inclurait pas le réseau de transport de la compagnie.

c. S’il s’avère nécessaire de gérer la bande passante en aval, préciser et décrire les politiques de gestion du trafic qui s’appliqueraient aux utilisateurs finals de la concurrente aussi bien qu’à ceux de la compagnie.  

d. Peu importe que la compagnie convienne du bien-fondé d’une telle approche, fournir une configuration d’accès où la bande passante en aval qu’utilisent les utilisateurs finals desservis par le service d’accès haute vitesse depuis le centre distributeur local est offerte aux concurrentes sans que la compagnie n’impose des politiques en matière de gestion du trafic.

e. Indiquer et décrire, avec justification à l’appui, les avantages et les désavantages de la configuration d’accès soumise en réponse au point d. ci-dessus.

 

Demande de renseignements adressée à Shaw

4. Pour chaque point d’interconnexion associé aux accès Internet de tiers et indiqué en réponse à la demande de renseignements (CRTC)17juillet2009-02, indiquer le centre distributeur local ou le site concentrateur connexe.

Demande de renseignements adressée aux entreprises suivantes :

1. Au paragraphe 37 de la décision 2008-17, un service de gros essentiel est défini de la façon suivante :  

Pour être jugé essentiel, une installation, une fonction ou un service doit satisfaire à l’ensemble des conditions suivantes :

(i) L'installation est nécessaire comme intrant pour que les concurrents puissent offrir des services de télécommunication dans un marché pertinent en aval;

(ii) L'installation est contrôlée par une entreprise qui occupe une position dominante  sur le marché en amont, de sorte que le refus de donner accès à l'installation serait susceptible de réduire ou d'empêcher sensiblement la concurrence dans le marché pertinent en aval;

(iii) Il n'est ni pratique ni faisable pour les concurrents de reproduire la fonctionnalité de l'installation.

De plus, dans la décision 2008-17, le Conseil a déclaré que la définition d’un service essentiel serait examinée en fonction du concept de concurrent raisonnablement efficace. En ce qui concerne le marché résidentiel, le Conseil a fait remarquer que, en appliquant le concept de concurrent raisonnablement efficace, il tiendra compte des conditions actuelles du marché auxquelles sont exposées les entreprises concurrentes qui agissent de manière raisonnablement efficace, autres que les ESLT ou les entreprises de câblodistribution en exploitation dans leur territoire, et se demandera si de telles entreprises pourraient s’implanter en utilisant leurs propres installations ou les installations d’un tiers.


En ce qui concerner la définition d’un service essentiel énoncée dans la décision 2008-17, supposons qu’une concurrente raisonnablement efficace veut se co-implanter au central d’une ESLT ou s’interconnecter au centre distributeur local d’une entreprise de câblodistribution, afin d’offrir des services Internet haute vitesse.

a. Se référer au critère (i) de la définition d’un service essentiel et expliquer, avec justification à l’appui, si une telle concurrente exigerait ou non la fonctionnalité d’accès entre le central de desserte de l’ESLT ou le centre distributeur local (de desserte) de l’entreprise de câblodistribution et le client final, afin de fournir des services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail.

b. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus :

i.  Préciser les autres solutions de rechange en matière de services de gros accessibles aux entreprises titulaires, limitées à la fonctionnalité d’accès (c’est-à-dire excluant le transport), permettant à une concurrente co-implantée au central de desserte d’une ESLT ou au centre distributeur local (de desserte) d’une entreprise de câblodistribution, de fournir les services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail à son client final.

ii.  Préciser les inconvénients et les limites du marché, le cas échéant, associés à chacune des solutions de rechange en matière de services de gros que la compagnie a indiquées en réponse à la question b.i. ci-dessus.

iii. Indiquer le nombre de clients des services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail desservis au moyen de chacune des fonctionnalités d’accès de gros énumérées en réponse à la question i. ci-dessus, pour le mois de juillet 2009.

c. En lien avec la réponse au point a. ci-dessus :

i. Indiquer toute autre solution de rechange en matière d’accès, incluant l’utilisation de ses propres installations, que la compagnie peut utiliser pour exercer des activités concurrentielles sur le marché résidentiel des services Internet haute vitesse de détail.

ii. Préciser les avantages et les désavantages, le cas échéant, associés à chacune des solutions de rechange que la compagnie a indiquées en réponse au point c.i. ci-dessus.

iii. Indiquer le nombre de clients des services résidentiels d’accès Internet haute vitesse de détail de la compagnie desservis au moyen de chacune des fonctionnalités d’accès énumérées en réponse au point i. ci-dessus, pour le mois de juillet 2009.

d. Se référer au critère (ii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, si la non-accessibilité des concurrentes à la fonctionnalité d’accès entre le central de desserte d’une ESLT ou le centre distributeur local (de desserte) d’une entreprise de câblodistribution et le client final, serait susceptible ou non de réduire ou d’empêcher sensiblement la concurrence dans le marché résidentiel des services Internet haute vitesse de détail.

e. Se référer au critère (iii) de la définition d’un service essentiel. Expliquer, avec justification à l’appui, s’il est ou non pratique ou faisable pour les concurrentes de reproduire la fonctionnalité d’accès entre le central de desserte d’une ESLT ou le centre distributeur local (de desserte) d’une entreprise de câblodistribution et le client final.

f. Répondre aux questions a. à e. ci-dessus, en ce qui concerne le marché d’affaires des services Internet haute vitesse de détail.

2. Si le service d’accès par LNPA depuis le central est obligatoire et offert à un prix de i) 10 % et de ii) 30 % inférieur au prix du service d’accès groupé par LNPA, indiquer, pour chacun des prix, la prévision de la demande totale associée au service Internet haute vitesse de détail de la compagnie dans les régions desservies par les centraux de l’ESLT où la compagnie est actuellement co-implantée, et ce, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012. De plus, la réponse doit distinguer le nombre d’accès par LNPA depuis le central découlant : i) du transfert des clients des services d’accès groupé par LNPA, avec justification à l’appui; ii) du transfert des clients des services par ligne de cuivre, avec justification à l’appui; iii) d’une nouvelle demande en provenance d’entreprises co-implantées; et iv) de demandes provenant d’entreprises nouvellement co-implantées. En ce qui concerne le point iv), expliquer, avec justification à l’appui, la mesure dans laquelle, le cas échéant, de telles demandes seront concernées par les initiatives de gestion du trafic Internet.

3. Si l’accès haute vitesse depuis le centre distributeur local de l’entreprise de câblodistribution est obligatoire et offert à un prix de i) 10 % et de ii) 30 % inférieur au prix du service d’accès Internet de tiers, indiquer, pour chacun des prix, la prévision de la demande totale en matière de services Internet haute vitesse de détail de la compagnie dans les régions desservies par les centres distributeurs locaux de l’entreprise de câblodistribution auxquels la compagnie est actuellement interconnectée, et ce, pour chacune des années 2010, 2011 et 2012. De plus, la réponse doit distinguer le nombre d’accès haute vitesse depuis le centre distributeur local de l’entreprise de câblodistribution découlant : i) du transfert de clients du service d’accès Internet de tiers, avec justification à l’appui; ii) de nouvelles demandes en provenance des points d’interconnexion existants; et iii) de demandes en provenance de nouveaux points d’interconnexion.

4. En réponse à la demande de renseignements (CRTC)17juillet09-9 adressée aux Compagnies, les Compagnies ont fait valoir que lorsque le service d’accès Internet haute vitesse et le service de télévision par IP étaient tous deux offerts au moyen d’une même ligne, le service de télévision par IP avait la priorité, et le service d’accès Internet haute vitesse était limitée au reste de la bande passante d’accès. À supposer que l’ESLT concernée met en place une telle limitation :

a. Donner l’avis de la compagnie sur l’incidence que cette limitation de service aurait sur sa capacité d’offrir le service Internet haute vitesse de détail au moyen du réseau d’accès par LNPA de l’ESLT.

b. Donner l’avis de la compagnie sur les mesures qui seraient mises en place, par la compagnie ou par l’ESLT, afin de minimiser et/ou gérer l’impact du service de télévision par IP sur le service Internet haute vitesse.

5. En réponse à la demande de renseignements adressée aux Compagnies ((CRTC)17juillet09-9), les Compagnies ont fait valoir que, pour que Bell Canada et Bell Aliant puissent offrir le service de télévision par IP et le service d’accès par LNPA depuis le central, que les Compagnies définissent comme le service universel d’accès par LNPA depuis le central, les deux services devront partager le modem LAN qui serait installé à l’emplacement des clients finals.

a. Donner l’avis de la compagnie, avec justification à l’appui, sur un processus de fourniture efficace qui tiendrait compte de cette exigence; la réponse doit indiquer qui devra fournir, configurer et gérer le modem de l’utilisateur final (l’ESLT ou la concurrente).

b. Si le modem du client fait partie du service d’accès par LNPA depuis le central de gros de l’ESLT, commenter les principes d’établissement des coûts et des prix applicables à cette composante, avec justification à l’appui.

6. Dans la demande de renseignements ___(CRTC)17juillet09-1, point iv), on demandait à chaque concurrente d’indiquer si elle devait elle-même fournir les installations de transport jusqu’à l’emplacement de co-implantation. Actualiser la réponse de la compagnie à cette demande de renseignements en indiquant si les installations de transport jusqu’au central où la concurrente est co-implantée sont fournies par elle-même, par une tierce partie ou louées de l’ESLT. Si les installations de transport sont louées de l’ESLT, donner la raison.

7. De nombreuses concurrentes ont indiqué qu’elles préféraient le service d’accès groupé par LNPA au service d’accès Internet de tiers et cité des motifs divers pour leur choix du service d’accès haute vitesse de gros, dont les deux suivants : (i) la souplesse du fournisseur, incluant les délais de fourniture et les coûts connexes; et (ii) la difficulté d’obtenir des installations de transport jusqu’aux emplacements des points d’interconnexion désignés.

Pour chacun des deux cas ci-après, soit i) lorsque la concurrente a déjà fixé un point d’interconnexion et requiert le service d’accès Internet de tiers pour un utilisateur final additionnel, et ii) lorsque la concurrente demande, en plus du service d’accès Internet de tiers pour un utilisateur final additionnel, d’établir un point d’interconnexion, indiquer ce qui suit :

a. Les renseignements détaillés associés à la demande de service que l’entreprise doit fournir à l’entreprise de câblodistribution afin que celle-ci amorce le traitement de la demande de service d’accès Internet de tiers.

b. Une description des étapes et des échéanciers connexes, une fois qu’une demande de service concernant un utilisateur final est présentée.

Si les entreprises de câblodistribution doivent fournir aux concurrentes le service d’accès Internet haute vitesse depuis le central distributeur local, donner l’avis de la compagnie sur ce qui suit :

a. Le besoin pour les entreprises de câblodistribution d’offrir, comme solution de rechange à l’interconnexion au centre distributeur local, l’interconnexion à un noeud de fibres desservi par le centre distributeur local.

b. La classification et les principes d’établissement des prix connexes qui s’appliqueraient à la solution de rechange proposée en a. ci-dessus.

9. Indiquer pourquoi la compagnie choisirait le service d’accès haute vitesse de gros d’une titulaire (ESLT ou entreprise de câblodistribution) plutôt que d’une autre, dans le cas où les conditions suivantes s’appliqueraient :

a. Les services d’accès haute vitesse ont des prix comparables;

b. Les vitesses d’accès en aval sont semblables;

c. L’accessibilité et le prix des ententes d’interconnexion sont semblables.

10. Les concurrentes ont fait valoir que le coût élevé d’une co-implantation pouvait constituer un obstacle économique important à l’obtention du service d’accès groupé par LNPA depuis le central, ce qui pouvait freiner leur demande de gros à cet égard.

a. Fournir les coûts initiaux prévus associés à la co-implantation par central, répartis entre les services tarifés et les autres coûts de la compagnie.

b. Même si les entreprises de câblodistribution autorisent l’interconnexion à un boîtier de fibre optique à l’extérieur du centre distributeur local en ce qui a trait au service d’accès Internet de tiers, les ESLT exigent la co-implantation au central. Donner l’avis de la compagnie sur une interconnexion possible à un boîtier de fibre optique à l’extérieur du central de desserte comme solution de rechange à la co-implantation au central. Indiquer tout problème technique prévu.

Demande de renseignements complémentaire adressée aux Compagnies concernant des activités en dehors de leur territoire

11. Dans la demande de renseignements __(CRTC)17juillet09-1, le Conseil a demandé à chaque entreprise titulaire d’indiquer le nombre de clients finals desservis, à l’extérieur de son territoire de desserte, qui utilisent le service groupé par LNPA de l’ESLT, par central de desserte, et de préciser si l’entreprise était co-implantée au central de desserte.


Dans leur réponse, les Compagnies ont indiqué qu’elles ne disposaient pas de renseignements aussi détaillés. Bell Aliant et Bell Canada doivent indiquer respectivement ce qui suit :

a. Le nombre de clients finals desservis en dehors du territoire de desserte des Compagnies au moyen du service d’accès groupé par LNPA de gros de l’ESLT. Fournir les renseignements par province pour chaque ESLT.

b. Les circonstances en vertu desquelles la compagnie choisirait de desservir un client final au moyen du  service d’accès groupé par LNPA lorsque celui-ci est déjà co-implanté et qu’il dispose de ses propres DSLAM.

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