ARCHIVÉ - Lettre
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N/Réf. : 8640-B2-200909757
Ottawa, le 6 novembre 2009
Par courriel
Liste de distribution
Objet : Demande en vertu de la partie VII – Bell Canada réclame que ses services d’accès au réseau numérique (ARN) haute vitesse intracirconscriptions dans certains centres de commutation en Ontario et au Québec soient soustraits à la réglementation
Madame, Monsieur,
Le 26 juin 2009, Bell Canada déposé la demande en vertu de la partie VII citée en objet, dans laquelle elle réclame que le Conseil s’abstienne de réglementer les services d’accès au réseau numérique haute vitesse (ARN haute vitesse) intracirconscriptions dans 35 centres de commutation en Ontario et au Québec.
Le 16 octobre 2009, Bell Canada a déposé une demande révisée. Dans cette demande, Bell Canada a présenté une nouvelle liste des immeubles raccordés à son réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3. Bell Canada a également demandé que soit clarifiée la définition que les concurrents utilisent pour déterminer les immeubles qui sont raccordés à leurs réseaux pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3.
A) Nouvelle liste des immeubles soumise par Bell Canada
Le personnel prend note que Bell Canada a omis, par inadvertance, quelques immeubles de la liste originale. Le personnel estime que la nouvelle liste traduit correctement le nombre d’immeubles qui sont raccordés au réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3 et, par conséquent, il l’utilisera pour effectuer les calculs nécessaires à l’évaluation de la demande d’abstention.
B) Données actualisées requises
Le personnel du Conseil signale que Bell Canada a relevé deux façons d’interpréter la définition d’un immeuble raccordé à un réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3, à savoir :
Interprétation A - Immeuble raccordé au réseau du concurrent offrant des débits égaux ou supérieurs à DS-3.
ou
Interprétation B - Immeuble raccordé au réseau du concurrent offrant des débits égaux ou supérieurs à DS-3, l’équipement étant installé dans cet immeuble.
Puisque Bell Canada réclame des éclaircissements dans sa demande révisée, le personnel estime que les concurrents doivent fournir des données supplémentaires dans le cadre de l’instance. Par conséquent, il adresse la demande de renseignements ci-après à tous les concurrents qui, dans leur réponse à la demande d’abstention de Bell Canada à l’égard des services ARN haute vitesse offerts dans 35 centres de commutation en Ontario et au Québec, ont indiqué être dotés d’un réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3 dans certains de ces centres de commutation.
1) Les concurrents ayant fourni une liste des immeubles raccordés à leur réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3 doivent indiquer s’ils ont établi cette liste en considérant qu’un immeuble était raccordé à leur réseau seulement si l’équipement y était installé.
Les concurrents qui ont présumé que seuls les immeubles où y était installé l’équipement étaient considérés raccordés à leur réseau ARN haute vitesse doivent fournir la liste des immeubles raccordés à leur réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3 dans le cas des 35 centres de commutation faisant l’objet de la demande d’abstention de Bell Canada, que l’équipement y soit installé ou non.
À l’inverse, les concurrents qui ont présumé que tous les immeubles étaient considérés raccordés à leur réseau ARN haute vitesse, que l’équipement soit installé dans l’immeuble ou non, doivent fournir, dans le cas des 35 centres de commutation faisant l’objet de la demande d’abstention de Bell Canada, la liste comprenant uniquement les immeubles qui sont raccordés à leur réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse à des débits égaux ou supérieurs à DS-3 et où l’équipement est installé.
Ainsi, le personnel enjoint aux concurrents nommés ci-après de réviser leurs listes en fonction de la définition qu’ils avaient appliquée et de la soumettre au Conseil au plus tard le 20 novembre 2009 :
- Atria Networks L.P. (Atria Networks)
- Cogeco Cable Inc.
- Hydro One Telecom
- MTS Allstream
- Quebecor Media/Vidéotron ltée
- Rogers Communications Inc.
- Société TELUS Communications (STC)
C) Demande de renseignements supplémentaires adressées à Atria Networks, à MTS Allstream et à la STC
En comparant les listes d’immeubles que lui ont présentées Atria Networks[1], MTS Allstream et la STC dans le cadre de l’instance en cause aux listes d’immeubles qu’il a reçues dans le cadre de l’instance ayant mené à la Décision de télécom CRTC 2007-35 du 25 mai 2007 intitulée Cadre pour l’abstention de la réglementation des services d’accès au réseau numérique haute vitesse intracirconscriptions (décision 2007-35), le personnel du Conseil relève des divergences qui nécessitent une explication.
Le personnel du Conseil adresse donc la demande de renseignements suivante à Atria Networks, à MTS Allstream et à la STC en ce qui concerne plusieurs centres de commutation à l’égard desquels Bell Canada réclame l’abstention de la réglementation des services ARN haute vitesse. Les compagnies ont jusqu’au 20 novembre 2009 pour présenter leurs réponses au Conseil.
2) Atria Networks, MTS Allstream et la STC doivent expliquer la différence qui existe entre la liste des immeubles raccordés qu’elles ont fournie dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision 2007-35, liste présentée à titre confidentiel à l’annexe 1 ci-jointe, et la liste des immeubles raccordés qu’elles ont fournie au Conseil en réponse à la demande d’abstention présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada concernant 35 centres de commutation en Ontario et au Québec, et plus particulièrement la liste des centres de commutation présentée à titre confidentiel à l’annexe 2 ci-jointe.
Atria Networks, MTS Allstream et la STC doivent harmoniser les deux listes et justifier les divergences. Au besoin, les compagnies doivent soumettre une liste révisée au Conseil, et ce, conformément aux critères énoncés à la section B de la présente lettre.
Les documents qui doivent être déposés et signifiés conformément à la procédure décrite ci-dessus doivent être effectivement reçus, et non simplement envoyés, aux dates prescrites. Une copie des documents doit également être envoyée à l’adresse suivante :
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,
L’original signé par Bill Mason pour
Mario Bertrand
c.c. Kevin Pickell, CRTC, kevin.pickell@crtc.gc.ca
[1] En ce qui concerne Atria Networks, le personnel du Conseil précis que FibreWired Hamilton a fourni la liste des immeubles raccordés à son réseau pouvant offrir l’ARN haute vitesse dans le cadre de l’instance ayant mené à la décision 2007-35. Le personnel du Conseil ajoute que, le 8 janvier 2008, Atria Networks a acheté les actifs de FibreWired Hamilton auprès de la Hamilton Utilities Corporation.
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