ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 3 novembre 2009

No de Réf. : 8661-040-200911778

Par courriel

Madame Cindy Quigley

Présidente

On Call Internet Services Ltd.

1158-8th Street

Kamloops (Colombie-Britannique) V2B 2Y2

cindy@ocis.net

Madame,

Objet :Demande en vertu de la partie VII présentée par On Call Internet Services Ltd., concernant une déclaration erronée faite dans le dossier public par la société TELUS Communications

Le 19 août 2009, On Call Internet Services Ltd. (On Call) a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de procédure), dans laquelle elle affirmait que la Société TELUS Communications (la STC) avait déposé un avis annonçant son intention de mettre fin à tous les services qu’elle lui fournissait, à compter du 29 août 2009. Dans sa demande, On Call réclamait que diverses mesures provisoires de redressement soient prises.

Le 27 août 2009, le Conseil a fait parvenir une lettre à la STC, lui ordonnant de surseoir à son intention de mettre fin aux services fournis à On Call jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande de redressement présentée par On Call.

Le 1er octobre 2009, en suivi à la demande de mesures provisoires de On Call, le personnel du Conseil a fait parvenir à chacune des deux parties une demande de renseignements, dans l’espoir de faciliter un déblocage du dossier. Ce processus consultatif a pris fin le 26 octobre 2009, alors que la STC a remis ses observations au Conseil en réponse aux demandes de renseignements 4) et 5).

Le 27 octobre 2009, On Call a présenté une nouvelle demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure, alléguant que la STC avait volontairement inclus des informations mensongères dans ses observations remises au Conseil le 26 octobre 2009. On Call demandait alors que des mesures provisoires urgentes soient prises dans les plus brefs délais à l’endroit de la STC, en suivi la déformation volontaire des faits qu’elle lui reproche.

Le personnel du Conseil reconnaît que les objections formulées par On Call dans sa plus récente demande en vertu de la partie VII se rattachent au litige dont elle a déjà saisi le Conseil. Le personnel du Conseil est cependant d’avis que la gouverne de deux instances parallèles serait une méthode inefficace pour résoudre le litige. C’est pourquoi le personnel du Conseil a décidé de fermer la nouvelle demande en vertu de la partie VII et de la retourner à On Call.

Le personnel du Conseil est d’avis que On Call aura l’occasion de faire valoir ses arguments et de démontrer le bien-fondé de ses allégations, lors de l’instance qui sera tenue relativement à sa demande initiale de mesures provisoires en vertu de la partie VII.

Par conséquent, si elle le désire, On Call peut présenter sa réplique au Conseil dans le cadre de l’instance liée à sa première demande en vertu de la partie VII, et en signifier copie à la STC, au plus tard le 6 novembre 2009. Dans sa réplique, On Call devrait expliquer pourquoi elle soutient que les préoccupations dont elle faisait état dans sa deuxième demande en vertu de la partie VII sont directement liées à la question de fond mentionnée dans sa demande initiale de mesures provisoires, et plus précisément en ce qui touche les services actuellement fournis à On Call par la STC.

La STC aura jusqu’au 12 novembre 2009, au plus tard, pour faire parvenir au Conseil ses observations en réplique à celles de On Call, et pour en signifier copie à cette dernière.

Lorsqu’une partie dépose des renseignements auprès du Conseil sous le sceau de la confidentialité, elle doit, conformément au paragraphe 19 des Règles de procédure, fournir une justification de la confidentialité demandée en même temps qu’elle dépose les renseignements en question. Toutefois, dans la mesure du possible, on demande aux parties de fournir à l’autre partie à l’instance, une copie des documents déposés. Dans le cas d’un dépôt confidentiel, l’autre partie peut, si elle le souhaite, présenter des observations au Conseil dans les deux jours suivant le dépôt en exposant clairement les raisons pour lesquelles elle estime que la divulgation des renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité serait dans l’intérêt du public; elle doit aussi signifier copie de ses observations à la partie qui a demandé le traitement confidentiel. Cette dernière partie a à son tour deux jours pour présenter une réplique et signifier copie de celle-ci à l’autre partie.

Les documents qui doivent être déposés et signifiés conformément à la procédure décrite ci-dessus doivent avoir été reçus, et non pas seulement avoir été envoyés, au plus tard aux dates indiquées. Une copie de tous les documents doit être également envoyée aux adresses suivantes : kevin.pickell@crtc.gc.ca et eric.bowles@crtc.gc.ca.

Je vous prie d’accepter, madame, mes salutations distinguées.

L’original signé par

Mario Bertrand, directeur

Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,

Télécommunications

c. c. : Kevin Pickell, CRTC, kevin.pickell@crtc.gc.ca

Eric Bowles, CRTC, eric.bowles@crtc.gc.ca

Société TELUS Communications, regulatory.affairs@telus.com

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