ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 1er octobre 2009

N/Réf. : 8661-O40-200911778

Madame Cindy Quigley

Présidente

On Call Internet Services Ltd.

1158-8th Street

Kamloops (Colombie-Britannique)  V2B 2Y2

cindy@ocis.net

Monsieur Ted Woodhead

Vice-président

Politique de télécommunications et Réglementation

Société TELUS Communications

215, rue Slater, 8e étage

Ottawa (Ontario)  K1P 0A6

regulatory.affairs@telus.com

Objet : Demande en vertu de la partie VII présentée par On Call Internet Services Ltd. visant un redressement urgent et rapide concernant l’avis de suspension et d’interruption des services de la Société TELUS Communications

Madame, Monsieur,

A. Demande

Le 19 août 2009, On Call Internet Services Ltd. (On Call) a présenté une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de procédure), dans laquelle elle affirmait que la Société TELUS Communications (la STC) avait déposé un avis annonçant son intention de mettre fin à tous les services qu’elle lui fournissait à compter du 29 août 2009. Dans sa demande, On Call a réclamé que les mesures provisoires ci-dessous soient prises avant le 29 août 2009 :

a. qu’une ordonnance enjoigne à la STC de retirer immédiatement l’avis annonçant son intention de mettre fin aux services qu’elle fournit à On Call à compter du 29 août 2009;

 

b. qu’une ordonnance enjoigne à la STC de traiter les nouvelles demandes de On Call liées aux services actuels;

 

c. qu’une ordonnance enjoigne à la STC de débloquer les dépôts retenus qui excèdent le montant autorisé en vertu du Tarif;

 

d. qu’une ordonnance enjoigne à la STC d’accepter de traiter les différends en matière de facturation que On Call a soulevés, conformément aux modalités générales de service de la STC;

 

e. que la décision provisoire soit déposée devant la Cour fédérale.

 

On Call a également demandé au Conseil de publier des directives au sujet de la procédure, laquelle serait d’une durée inférieure à la norme de 30 jours établie dans les Règles de procédure relatives aux demandes en vertu de la partie VII. Enfin, On Call a demandé au Conseil d’autoriser la tenue d’une audience à cet égard.

B. Processus

Le 26 août 2009, la STC a déposé des observations concernant la demande en vertu de la partie VII présentée par On Call, observations dans lesquelles elle s’oppose au redressement provisoire tel qu’il a été demandé.

Le 27 août 2009, le Conseil a publié une lettre dans laquelle il ordonne à la STC de surseoir à son intention de mettre fin aux services fournis à On Call jusqu’à ce qu’il se prononce sur la demande de redressement provisoire présentée par On Call. Il a également modifié le processus établi dans les Règles de procédure en ce qui a trait aux demandes en vertu de la partie VII afin de permettre aux parties de présenter d’autres observations.

La STC a choisi de ne pas fournir des observations autres que celles qu’elle a déposées le 26 août 2009, et On Call a présenté des observations en réplique le 14 septembre 2009.

C. Demande de On Call concernant le redressement provisoire

Depuis plusieurs années, On Call et la STC connaissent des différends concernant la facturation de services de télécommunication. Pendant cette période, la STC a émis des factures mensuelles à On Call, et cette dernière a systématiquement contesté l’exactitude de la facturation de la STC. Les parties ont tenté de régler leurs différends, sans y parvenir complètement.

Le 14 février 2008, en vue de résoudre leurs différends permanents, On Call et la STC ont signé une entente (la lettre d’entente) dans laquelle les deux parties ont convenu de diverses modalités concernant les paiements par On Call à l’avenir. Conformément à l’une des modalités convenues, On Call devait verser un paiement mensuel de 34 000 $ dans un compte en fiducie, duquel tous les frais mensuels non contestés seraient payés.

De plus, la lettre d’entente indiquait que les différends non réglés des parties seraient soumis à l’arbitrage.

Jusqu’à présent, On Call a prétendument cessé de verser la totalité ou une partie des paiements mensuels de 34 000 $ exigés dans la lettre d’entente, même si elle a versé des paiements mensuels dans un compte en fiducie distinct non pris en compte dans la lettre d’entente. Par conséquent, le 30 juillet 2009, la STC a informé On Call qu’à compter du 29 août 2009, elle mettrait fin à tous les services qu’elle lui fournissait, alléguant qu’On Call avait violé l’entente.

D. Procédure complémentaire

Afin d’accélérer l’exécution de cette procédure complémentaire, le personnel du Conseil adresse des demandes de renseignements pour obtenir plus d’information sur ce litige. Les demandes de renseignements figurent à l’annexe 1 de la présente. Les parties sont appelées à s’en tenir aux faits dans leur réponse aux demandes de renseignements.

Concernant les demandes de renseignements de 1) à 3), les parties doivent déposer leur réponse auprès du Conseil et en signifier copie à l’autre partie pour le 13 octobre 2009. Les parties ont jusqu’au 20 octobre pour présenter leurs observations en réplique au Conseil et en signifier copie à l’autre partie.

En ce qui a trait aux demandes de renseignements 4) et 5), On Call doit soumettre sa réponse au Conseil et en signifier copie à la STC pour le 19 octobre 2009. La STC a jusqu’au 26 octobre pour soumettre au Conseil ses observations en réplique et en signifier copie à On Call.

Lorsqu’une partie dépose des renseignements auprès du Conseil sous le sceau de la confidentialité, elle doit, conformément au paragraphe 19 des Règles de procédure, fournir une justification de la confidentialité demandée en même temps qu’elle dépose les renseignements en question. Toutefois, dans la mesure du possible, on demande aux parties de fournir à l’autre partie à l’instance, une copie des documents déposés. Dans le cas d’un dépôt confidentiel, l’autre partie peut, si elle le souhaite, présenter des observations au Conseil dans les deux jours le dépôt en exposant clairement les raisons pour lesquelles elle estime que la divulgation des renseignements déposés sous le sceau de la confidentialité serait dans l’intérêt du public; elle doit aussi signifier copie de ses observations à la partie qui a demandé le traitement confidentiel. Cette dernière partie a à son tour deux jours pour présenter une réplique et signifier copie de celle-ci à l’autre partie.

Les documents qui doivent être déposés et signifiés conformément à la procédure décrite ci-dessus doivent avoir été reçus, et non pas seulement avoir été envoyés, au plus tard aux dates indiquées. Une copie de tous les documents doit être également envoyée aux adresses suivantes : kevin.pickell@crtc.gc.ca  et eric.bowles@crtc.gc.ca.

La procédure décrite ci-dessus a été établie pour permettre au Conseil de se prononcer sur la demande de redressement provisoire de On Call. Une fois qu’il aura examiné les renseignements fournis, le Conseil  rendra une décision quant au besoin ou non d’autres renseignements et d’une procédure complémentaire, ou il rendra une décision quant à la demande de redressement provisoire de On Call.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Mise en œuvre de la concurrence et Technologie,

Télécommunications

 

L’original signé par

Mario Bertrand

c. c. : Kevin Pickell, CRTC, kevin.pickell@crtc.gc.ca

Eric Bowles, CRTC, eric.bowles@crtc.gc.ca

Annexe 1

1) On Call et la STC doivent toutes deux fournir les renseignements ci-dessous accompagnés d’une documentation à l’appui :

a. les paiements effectués mensuellement par On Call dans un compte en fiducie du 1er mars 2009 à aujourd’hui;

b. le montant facturé mensuellement par la STC pour la prestation de services à On Call du 1er mars 2009 à aujourd’hui;  

c. la somme tirée mensuellement de tout compte en fiducie ou directement de On Call en lien aux factures produites par la STC, du 1er mars 2009 à aujourd’hui.

2) On Call et la STC doivent fournir à la STC une ventilation de la somme relative aux services fournis à On Call par la STC en septembre 2009.  Les montants doivent présentés en détail pour chaque service et accompagnés de la documentation à l’appui lorsque c’est possible, comme suit :

a. dans le cas d’un service tarifé, indiquer en référence les articles tarifaires appropriés; ou dans le cas d’un service non tarifé, indiquer en référence la décision du Conseil appropriée pour tout service exempté de la réglementation;

b. la quantité de chaque service fourni (par exemple, 27 ports LNPA);

c. les frais mensuels pour chaque service.

3) On Call et la STC doivent fournir des preuves pour tout service auquel il a été mis fin par On Call depuis le 1er mars 2009; les preuves doivent indiquer la fin du service.

4) En supposant qu’on enjoint à la STC de fournir de nouveaux services à On Call, cette dernière doit fournir, avec une documentation à l’appui, dans la mesure du possible, ce qui suit :

a. La description de chaque nouveau service dont elle prévoit la commande au cours des mois de novembre 2009 à janvier 2010;

b. Dans le cas ou les nouveaux services dont on prévoit la commande sont tarifés, la référence aux articles tarifaires appropriés; dans le cas où il ne sont pas tarifés, la référence à la décision du Conseil appropriée pour tout service exempté de la réglementation;

c. La quantité de chaque nouveau service dont on prévoit la prestation;

d. les frais mensuels prévus pour chacun des nouveaux services dont on prévoit la prestation.

5) On Call doit fournir une preuve reposant sur des faits indiquant qu’elle ne représente pas un risque anormal de perte pour la STC. Plus particulièrement, On Call doit prouver qu’elle est en mesure de payer, advenant une conclusion selon laquelle On Call doit effectuer le paiement à la STC, la somme qui, selon la STC, On Call lui doit, soit 600 000 $.

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