ARCHIVÉ - Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ottawa, le 30 septembre 2009

 

No dossier : 8740-B2-200913039
            8740-B54-200913013


PAR COURRIEL


Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4


Monsieur Denis E. Henry
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales, et
Chef de la protection des renseignements personnels
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4


bell.regulatory@bell.ca


Objet : Avis de modification tarifaire 7223 de Bell Canada et avis de modification tarifaire 287 de Bell Aliant


Monsieur,


Le 24 septembre 2009, le Conseil a reçu les avis de modification tarifaire susmentionnés présentés par Bell Canada et Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (collectivement, les Compagnies). Les Compagnies ont indiqué qu’elles soumettaient leurs demandes à titre de dépôt du groupe A, conformément à la Décision de télécom CRTC 2008-74 du 21 août 2009 intitulée Mécanismes d’approbation des tarifs des services de détail et des ESLC (la décision 2008-74).


Le personnel du Conseil estime que les demandes ne répondent pas à la définition d’un dépôt du groupe A, telle qu’elle est énoncée à l’annexe 1 de la décision 2008-74, et plus précisément au paragraphe a) puisque la modification que prévoient les demandes « ne consiste pas en une modification du taux déjà approuvé à l’égard du service de détail et ne respecte pas les règles en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix ». En fait, les compagnies ont proposé une majoration des tarifs prévus à l’article B53, Système 9-1-1 évolué, de leur Tarif des montages spéciaux, article qui est attribué à leur ensemble Services dont les tarifs ont été gelés.

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ferme les dossiers des demandes susmentionnées, mais il demeure disposé à examiner de nouvelles demandes sur la question.


Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.


La gestionnaire principale
Tarifs,
Télécommunications,


L’original signé par


Suzanne Bédard


c.c. : Christine Bailey, CRTC, 819-997-4557, christine.bailey@crtc.gc.ca

 

Date de modification :