ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 30 septembre 2009

Monsieur Hank Intven

McCarthy Tétrault LLP

C.P. 48, bureau 5300

Tour de la Banque Toronto Dominion

Toronto (Ontario)

M5K 1E6

Courriel : hintven@mccarthy.ca

OBJET :   DEMANDE DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL – DOCUMENT D'ENGAGEMENT DE OT ENVERS UN VENDEUR : Instance visant à vérifier si Globalive répond aux critères en matière de propriété et de contrôle, A vis de consultation de télécom CRTC 2009-429

Monsieur,

Le personnel du Conseil a reçu une demande de traitement confidentiel déposée le 28 septembre 2009 au nom de la Globalive Wireless Management Corporation (Globalive).

Dans cette lettre, Globalive demandait que ne soit pas divulgué un document d'engagement d'Orascom Telecom Holding S.A.E. envers un vendeur (le document). Elle faisait valoir que cette divulgation causerait en l'espèce un préjudice direct aux vendeurs dans leurs négociations contractuelles avec d'autres clients, et d'où des pertes financières importantes. Elle s'opposait donc vivement à ce que le document soit rendu public en tout ou en partie.

Le 29 septembre 2009, Rogers Communications Inc. et Bell Canada ont demandé par lettre au Conseil qu'une version abrégée du document soit versée au dossier public. Dans sa lettre, Rogers maintenait que, s'il n'y avait pas lieu de dévoiler les détails du document, la nature de l'engagement en question, le type d'entente avec le vendeur et la valeur de tout engagement financier avaient à voir avec les questions débattues dans l'instance et devraient donc être versés au dossier public.

Dans sa lettre de réponse datée du 29 septembre 2009, Globalive a répété qu'elle s'opposait à ce qu'une version abrégée soit rendue publique.


Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de traitement confidentiel il évalue, aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), si la divulgation des renseignements en question risque d'entraîner un préjudice direct. Pour ce faire, il tient compte de différents facteurs, dont l'intensité de la concurrence qui existe ou à laquelle on s'attend dans un marché donné. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence, réelle ou prévue, dans un marché donné. La mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur sur lequel le Conseil s'appuie pour établir l'ampleur du préjudice.

Lorsque la divulgation risque d'entraîner un préjudice direct, le Conseil doit soupeser le préjudice en fonction de l'intérêt public de la divulgation avant d'acquiescer au traitement confidentiel. Dans certaines circonstances, l'intérêt public de la divulgation peut l'emporter sur le préjudice direct.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu du caractère hautement confidentiel de la teneur du document, le personnel du Conseil a établi que le préjudice direct qui serait causé en l'espèce par la divulgation l'emporte sur l'intérêt public de celle-ci. Globalive n'a donc pas l'obligation de produire une version abrégée du document.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'original signé par

Stephen Millington

Conseiller juridique principal

c. c. : Parties visées par l'avis de consultation de télécom CRTC 2009-429

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