ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 29 septembre 2009

Monsieur Hank Intven

McCarthy Tétrault LLP

C.P. 48, bureau 5300

Toronto Dominion Bank Tower

Toronto (Ontario)

M5K 1E6

OBJET : TRANSCRIPTION NON INTÉGRALE : Instance visant à vérifier si Globalive répond aux critères en matière de propriété et de contrôle  – Avis de consultation de télécom CRTC 2009-429

Monsieur,

Voici une transcription non intégrale de la séance à huis clos qui a eu lieu le 24 septembre 2009.

Le Conseil en a retranché tout renseignement dont le traitement confidentiel a été demandé par Globalive Wireless Management Corp. (Globalive) et accepté en conséquence.

Dans une lettre adressée au Conseil le 28 septembre 2009, Globalive a demandé que d'autres renseignements soient retranchés de la transcription.

Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de traitement confidentiel aux termes du paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), il évalue si la divulgation des renseignements en question risque d'entraîner un préjudice direct. Pour ce faire, il tient compte de différents facteurs, dont l'intensité de la concurrence qui existe ou à laquelle on s'attend dans un marché donné. Toutes choses étant égales par ailleurs, l'ampleur du préjudice particulier que la divulgation est susceptible d'entraîner est proportionnelle à l'intensité de la concurrence, réelle ou prévue, dans un marché donné. La mesure dans laquelle les renseignements en cause permettraient aux parties de consolider leur position concurrentielle est un autre facteur sur lequel le Conseil s'appuie pour établir l'ampleur du préjudice.

Lorsque la divulgation risque d'entraîner un préjudice direct, le Conseil doit soupeser le préjudice en fonction de l'intérêt public de la divulgation avant d'acquiescer au traitement confidentiel. Dans certaines circonstances, l'intérêt public de la divulgation peut l'emporter sur le préjudice direct.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil a établi que la divulgation des renseignements en cause ne risque pas de causer un préjudice direct particulier ou que l'intérêt public de la divulgation l'emporte sur tout préjudice susceptible de découler de la divulgation de renseignements dans la transcription expurgée qui est jointe.

En ce qui concerne les demandes précises de Globalive, le Conseil est de l'avis suivant :

Transcription : page 11, ligne 5 [¶67] à page 21, ligne 12 [¶130]. Cette partie livre des renseignements susceptibles de causer un préjudice direct à Globalive dans les affaires qu'elle traite avec un autre organisme du gouvernement du Canada. Si ces renseignements étaient rendus publics, le pouvoir de négociation de Globalive serait également compromis par rapport aux autres fournisseurs de services de consultation et les concurrents seraient plus en mesure de comprendre les stratégies de cette entreprise en matière de prestation contractuelle de services de consultation. La même constatation vaut pour ce qui suit : transcription : page 108, ligne 19 à page 109, lignes 1-2[?567]; page 111, lignes 15-18 [¶576]; page 127, ligne 18 [¶660] à page 128, ligne 5 [¶662]; page 130, lignes 2-4[?672]; page 132, ligne 15 [¶687] à page 135, ligne 10 [¶699].

La demande de traitement confidentiel est acceptée partiellement. Une partie des renseignements en cause ont à voir avec la nature de certaines ententes d'intérêt. L'éventuel préjudice que causerait la divulgation ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de celle-ci.

Transcription : page 67, ligne 20 [¶397] à page 91, ligne 12 [¶483]. Dans la transcription provisoire, l'expurgation protège des éléments confidentiels dans un long examen des efforts et des plans de financement de Globalive, tout en dévoilant d'autres éléments. Bien que le Conseil ait déjà établi que les renseignements sur ces efforts et plans de financement étaient confidentiels, l'expurgation dans la transcription provisoire découpe maintenant l'information en gruyère. Globalive fait valoir que cette divulgation à la pièce n'aide en rien les entreprises titulaires à formuler leurs arguments quant au bien-fondé des points soulevés, ne leur livrant de l'information que pour laisser conjecturer (peut-être même avec justesse) la teneur des passages retranchés et/ou pour laisser émettre de vains commentaires purement « préliminaires ».

La demande de traitement confidentiel est acceptée partiellement. Une partie des renseignements en cause ont à voir avec la situation sur le marché de diverses entreprises titulaires, ainsi qu'avec les dates d'examen de Globalive par Industrie Canada et le CRTC, indications qui appartiennent déjà au domaine public. L'éventuel préjudice que causerait la divulgation ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de celle-ci.

Dans un autre cas, les éléments divulgués ont clairement à voir avec la stratégie d'affaires de Globalive (transcription : page 142, lignes 14-18 [ ¶ 746], par exemple). Cette stratégie relève nettement du secret commercial et ne devrait donc pas être du domaine public.

La demande de traitement confidentiel est acceptée. Le préjudice que causerait la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de celle-ci.

Transcription : page 144, ligne 9 [¶756] à page 145, ligne 15 [¶765]. Dans la transcription provisoire, l'expurgation rend néanmoins publics assez de renseignements pour que les entreprises titulaires, les fournisseurs et leurs concurrents entreprennent de deviner la teneur des passages retranchés. Les ententes de sous-traitance de Globalive avec des tiers sont extrêmement confidentielles d'un point de vue concurrentiel tant pour Globalive que pour ses fournisseurs et ceux-ci ont demandé le traitement confidentiel à plusieurs reprises. Ces ententes (en tierce partie) assurent un net avantage stratégique en matière concurrentielle, lequel pourrait être sérieusement compromis si les détails des accords en question étaient rendus publics ou qu'il y avait une divulgation pouvant devenir préjudiciable au cas où les indications en cause seraient combinées à d'autres renseignements à la disposition des concurrents.

La demande de traitement confidentiel est acceptée. Le préjudice que causerait la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de celle-ci.

Transcription : page 154, ligne 18 [¶825]; page 159, ligne 18 [¶846]; page 164, ligne 1 [¶866]; page 182, lignes 8-11 [¶968]. Dans les trois premiers cas, l'expurgation rend néanmoins publics assez de renseignements pour que les entreprises titulaires et d'autres connaissent les dates d'échéance de certaines créances. Dans le dernier cas, il est question de la méthode de projection pour les types de financement dans le plan d'affaires. Ailleurs dans la transcription proposée, on a expurgé pour respecter la confidentialité des dates d'échéance des créances; la divulgation des présentes dates rendrait inutile cette expurgation et causerait un préjudice direct à Globalive en permettant aux concurrents de la cibler précisément au moment où ses emprunts viendraient à échéance.

Les trois premières demandes de traitement confidentiel ne sont pas acceptées, car elles ont à voir avec des renseignements qui ont déjà été rendus publics. La dernière demande est approuvée. Le préjudice que causerait la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de celle-ci.

Transcription : page 183, ligne 18 [¶974] à page 185, ligne 14 [¶983]. Dans la transcription provisoire, on prévoit le traitement confidentiel de la majeure partie du texte dans ces pages et les pages qui suivent. Les autres lignes dont on propose la divulgation ont à voir avec les plans de financement de Globalive. Cette divulgation porterait directement un préjudice important à cette entreprise dans ses futures négociations avec d'autres éventuels prêteurs.

La demande est acceptée. Le préjudice que causerait la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de celle-ci.

Transcription : page 193, ligne 18 [¶1020] à page 196, ligne 20 [¶1034]. Dans la transcription provisoire, on rend publics des renseignements confidentiels détaillés sur les efforts passés de financement de Globalive Wireless et de OT. Ce sont là des indications d'intérêt pour ce qui est de leurs plans futurs de financement. La divulgation nuirait à leur pouvoir de négociation et compromettrait dans une large mesure la capacité que peut avoir Globalive Wireless de se financer par emprunts dans l'avenir.

La demande est acceptée. Le préjudice que causerait la divulgation l'emporterait sur l'intérêt public de celle-ci.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'original signé par

John Keogh pour /

Robert A. Morin

Secrétaire général

Pièce jointe (1)

c. c. : Parties à l'avis de consultation de télécom CRTC 2009-429

Date de modification :