ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 25 septembre 2009
N/Réf. : 8662-B60-200911281
Par courriel
Natalie MacDonald
Vice-présidente
Réglementation
Bragg Communications Inc.
regulatory.matters@corp.eastlink.ca
Ken Engelhart
Vice-président principal
Réglementation
Rogers Communications Inc.
Yves Mayrand
Vice-président
Affaires d’entreprises
Cogeco Cable Inc.
Dennis Béland
Directeur, Affaires réglementaires, Télécommunications
Quebecor Media Inc.
Jean Brazeau
Vice-président principal
Affaires réglementaires
Shaw Communications Inc.
Objet : Demande en vertu de la partie VII en vue de faire réviser et modifier une partie de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-424 intitulée Exigences réglementaires modifiées en matière de gestion des comptes-clients
Madame, Messieurs,
Le 11 août 2009, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie VII de Bragg Communications Inc., Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc., Shaw Communications Inc. et Quebecor Media Inc., au nom de son affiliée Videotron Ltd. Cette demande visait à faire réviser et modifier une partie de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-424 intitulée Exigences réglementaires modifiées en matière de gestion des comptes-clients.
Dans la circulaire de télécom CRTC 2006-11 du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service et indicateur de rendement pour le traitement des demandes de télécommunications, le Conseil a déclaré qu’il établirait une classification des demandes en vertu de la partie VII suivant deux types : Les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties et ne soulèvent aucun enjeu politique important et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties ou soulèvent des enjeux politiques importants.
Le Conseil a également adopté les normes de service ci-dessous concernant les demandes en vertu de la partie VII :
- Demandes en vertu de la partie VII de type 1 : 90 p. 100 des décisions rendues, de manière provisoire ou définitive; doivent être publiées dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier;
- Demandes en vertu de la partie VII de type 2 : 85 p. 100 des décisions rendues, de manière provisoire ou définitive; doivent être publiées dans les huit mois suivant la fermeture du dossier.
Le Conseil a indiqué qu’il précisera aux requérantes par lettre, dans les 10 jours suivant la fin de la période d’observations, le type de leur demande et la norme de service qui s’applique.
Le personnel du Conseil a examiné la demande susmentionnée et estime qu’elle est de type 1. Par conséquent, le Conseil prévoit publier une décision provisoire ou définitive dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur, Politique
Télécommunications
L’original signé par
John Macri
c.c. : Renée Gauthier, CRTC, 819 994-5174, renee.gauthier@crtc.gc.ca
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