ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 25 septembre 2009
Notre référence : 8661-M59-200902702
PAR COURRIEL
Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII par MTS Allstream concernant les services de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) fournis depuis des centres de commutation théoriques
Monsieur,
Vous trouverez ci joint une demande de renseignements concernant la demande en vertu de la partie VII que MTS Allstream a déposée le 3 février 2009.
Vous avez jusqu’au 15 octobre 2009 pour déposer votre réponse auprès du Conseil et en signifier copie à MTS Allstream et à Rogers Communications Inc.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le gestionnaire principal,
Services aux concurrents et établissement des coûts,
Télécommunications,
L’original signé par
Yvan Davidson
c.c. :
Patrick Owens, CRTC, 819-953-7159, patrick.owens@crtc.gc.ca
MTS Allstream, iworkstation@mtsallstream.com
Rogers Communications, alexander.adeyinka@rci.rogers.com
Pièce jointe (1) Pièce jointe
Demande de renseignements
L’article 19.1 des Modalités de service de Bell Canada indique que dans les cas de frais périodiques facturés par erreur ou surfacturés, un abonné doit obtenir un crédit pour le montant excédentaire, avec effet rétroactif à la date de l’erreur, pourvu que l’abonné conteste les frais dans l’année qui suit la date de la facturation. De plus, l’article 19.3 des Modalités de service de Bell Canada indique qu’un abonné qui obtient un crédit pour des frais facturés par erreur ou surfacturés a également droit à un crédit pour les intérêts imputés sur ces frais, au taux d’intérêt payable sur les dépôts qui s’appliquait durant la période en question.
Dans la demande en vertu de la partie VII qu’elle a déposée le 3 février 2009, MTS Allstream a présenté des éléments de preuve qui contestaient l’application des frais de voies intercirconscriptions aux accès au réseau numérique propre aux concurrents (RNC) fournis à partir des centres de commutation théoriques de Bell Canada depuis novembre 2002, et qui prouvaient que Bell Canada a reconnu la contestation en novembre 2002.
Si Bell Canada était tenue de rembourser les frais de voies intercirconscriptions appliqués aux accès au RNC fournis depuis les centres de commutation théoriques à tous les concurrents concernés, conformément aux Modalités de service de l’entreprise, veuillez fournir une estimation du remboursement que Bell Canada devrait verser avant et après l’application des frais d’intérêts, ainsi que les hypothèses dont vous avez tenu compte dans les calculs servant à effectuer l’estimation.
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