ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 10 septembre 2009

Madame Lisa Goetz

Globalive Communications Corp.

48, rue Yonge, pièce 1200

Toronto (Ontario)  M5E 1G6

lisagoetz@globalive.com

 

Madame,

Le Conseil a bien reçu la lettre que McCarthy Tétrault LLP lui a adressée, au nom de Globalive Wireless Management Corp. (Globalive), lui demandant d'affirmer qu'il ne divulguerait pas certains renseignements confidentiels que Globalive pourrait lui fournir lors de l'audience qui se tiendra relativement à l'Avis d'audience publique de télécom CRTC 2009-429.

Conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les télécommunications , Globalive a demandé plus précisément que le Conseil convienne de ne pas divulguer les renseignements concernant le nom ou d'autres éléments caractéristiques permettant d'identifier une institution financière canadienne donnée (la Banque), ses représentants, ou toute autre institution financière qui pourraient comparaître à l'audience pour témoigner sur des éléments de preuve touchant les plans de financement de Globalive, qu'il s'agisse des plans antérieurs, actuels ou prévus.

Globalive a soutenu que ces plans de financement faisaient l'objet de la demande de renseignements Globalive(CRTC)04août09-4.12 que le Conseil lui a adressée, laquelle est déjà désignée confidentielle, et que la communication des renseignements en question risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières appréciables à la Banque ou à une autre institution financière ou de nuire à la compétitivité de Globalive, au sens de l'alinéa 39(1) c ) de la Loi sur les télécommunications . Et je cite Globalive :

La communication du nom de la Banque (ou d'autres institutions financières) et de tout renseignement permettant de l'identifier risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières appréciables à la Banque (ou à d'autres institutions financières) si une grande entreprise de services sans fil titulaire décidait de solliciter les services financiers d'une autre institution en apprenant que la Banque (ou d'autres institutions financières) vient en aide à Globalive dans le cadre de l'instance relative à la réglementation ou de façon générale dans ses plans financiers. [Traduction]

Globalive a d'ailleurs ajouté ce qui suit :

On pourrait raisonnablement s'attendre à ce que Globalive subisse des pertes financières considérables et que sa compétitivité en souffre si la Banque ou d'autres institutions financières décidaient de ne plus l'aider dans ses activités financières et activités connexes de peur que les services qu'elles lui fournissent ne leur coûtent des occasions d'affaires. [Traduction]

Le 4 septembre 2009, Bell Canada (Bell) et la Société TELUS Communications (TELUS) ont écrit au Conseil pour signifier leur opposition à la demande de Globalive.

Bell a affirmé que même si le Conseil avait convenu de traiter à titre confidentiel les plans de financement faisant l'objet de la demande de renseignements Globalive(CRTC)04août09-4.12, l'identité de l'institution financière est tout autre chose. Bell a d'ailleurs affirmé qu'aucun élément de preuve objectif ne permet de croire de manière raisonnable que, si une entreprise titulaire transférait ses affaires à un autre prêteur, l'institution qu'elle aurait laissé tomber subirait des pertes financières appréciables. Enfin, Bell a soutenu que la divulgation de l'identité de la Banque et de tout autre témoin financier favorisait l'intérêt public et que le Conseil établirait un mauvais précédent s'il acquiesçait à la demande de Globalive.

Pour sa part, TELUS a fait valoir que les craintes que Globalive invoque à l'égard des pertes financières et des représailles ne sont pas convaincantes. TELUS a également affirmé qu'elle doutait que les activités de financement qu'envisage Globalive ne demeurent confidentielles.

Globalive n'a pas répliqué aux observations de Bell et de TELUS.

Le Conseil estime qu'il peut être justifié d'accorder l'anonymat à un témoin ou à une organisation dans le cadre d'une instance publique, mais uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Or dans le cas qui nous occupe, le Conseil juge que le préjudice direct que risque d'entraîner la divulgation de l'identité des témoins ou d'un organisme connexe ne l'emporterait pas sur l'intérêt public de la communication.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Globalive voulant qu'il consente à ne divulguer aucun renseignement concernant le nom d'une banque ou d'une autre institution financière, ou leurs représentants, ou d'autres éléments caractéristiques permettant de les identifier.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Original signé par John Keogh pour /

Le secrétaire général,

Robert A. Morin

 

c. c. : Parties intéressées à l'Avis de consultation de télécom CRTC 2009-429

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