ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 22 juillet 2009
N/Réf. : 8661-C122-200815889
PAR COURRIEL
Monsieur Marcel Mercia
Chef des opérations
Cybersurf Corp.
300 West Tower, 1144-29th Ave. NE
Calgary (Alberta) T2E 7P1
Madame Monica Song
Fraser Milner Casgrain, S.E.N.C.R.L.
99, rue Bank, bureau 1420
Ottawa (Ontario) K1P 1H4
Monsieur Bill Abbott
Avocat principal, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
Objet : Demande de Cybersurf visant un redressement concernant certaines pratiques de facturation et de débranchement de Bell Canada
Madame, Messieurs,
Le 26 novembre 2008, Cybersurf Corp. (Cybersurf) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil publie certaines ordonnances concernant les pratiques de facturation de Bell Canada et les présumés arriérés encourus par Cybersurf en raison de ces pratiques .
Dans la circulaire du 7 décembre 2006 intitulée Normes de service relatives au traitement des demandes en matière de télécommunications, le Conseil a déclaré qu'il allait répartir les demandes en vertu de la partie VII en deux catégories : les demandes de type 1 qui concernent généralement un nombre restreint de parties et qui ne soulèvent aucun enjeu politique important, et les demandes de type 2 qui concernent de nombreuses parties et/ou soulèvent des enjeux politiques importants.
De plus, le Conseil a adopté les normes de service suivantes applicables aux demandes en vertu de la partie VII :
- Demandes en vertu de la partie VII de type 1 – 90 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les quatre mois suivant la fermeture d'un dossier;
- Demandes en vertu de la partie VII de type 2 – 85 p. 100 des décisions provisoires ou définitives à être publiées dans les huit mois suivant la fermeture d'un dossier.
Le Conseil a déclaré qu'il informera les requérantes par lettre, dans les dix jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il considère qu'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2 et de la norme de service applicable.
Le Conseil a déclaré qu'il informera les requérantes par lettre, dans les dix jours suivant la fin de la période d'observations relative à une demande, s'il considère qu'il s'agit d'une demande de type 1 ou 2 et de la norme de service applicable.
Le personnel du Conseil estime que la demande susmentionnée est une demande de type 1. Par conséquent, le Conseil doit rendre une décision dans les quatre mois suivant la fermeture du dossier, lequel a été fermé le 10 juillet 2009.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur général,
Concurrence, Coûts des services et Tarifs,
Télécommunications,
L'original signé par P. Godin'
Paul Godin
c.c. : R. Frenette, CRTC, 819-994-0245, rachelle.frenette@crtc.gc.ca
B. Natraj (Nat Natraj), CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca
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