ARCHIVÉ - **Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 22 juin 2009

N/Réf. : 8661-O40-200908949

Madame Cindy Quigley

Présidente

On Call Internet Services Ltd.

1158-8th Street

Kamloops (Colombie-Britannique)  V2B 2Y2

cindy@ocis.net

Monsieur Terry Connolly

Directeur, Affaires réglementaires

Société TELUS Communications

215, rue Slater, bureau 800

Ottawa (Ontario)  K1P 0A6

regulatory.complaints@telus.com

Objet : Demandes formulées par On Call Internet Services Ltd., en vertu des parties VI et VII, dans lesquelles l’entreprise demande un redressement concernant les services fournis par la Société TELUS Communications

Madame,

Monsieur,

Le Conseil a reçu des plaintes formulées dans des lettres datées du 9 mars et du 3 avril 2009, déposées en vertu de la partie VI des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, présentées par On Call Internet Services Ltd. (On Call), dans lesquelles l’entreprise réclamait un redressement concernant les services fournis par la Société TELUS Communications (la STC ou la Compagnie). Le 9 juin 2009, On Call a déposé auprès du Conseil une demande connexe en vertu de la partie  VII.

Dans un courriel daté du 2 avril 2009, la STC a fait valoir que On Call et la STC étaient engagées dans un processus d’arbitrage, d’un commun accord, et des procédures judiciaires que On Call avait amorcées relativement aux questions qu’elle a soulevées, et qu’il serait inapproprié et inefficace que le Conseil intervienne avant que l’arbitre et/ou les tribunaux aient réglé ces questions.

Dans une lettre datée du 1er mai 2009, On Call a allégué que son accord à procéder par voie d’arbitrage était vicié parce qu’il reposait sur des motifs de difficultés économiques et des déclarations inexactes.

Dans une lettre datée du 11 mai 2009, la STC a contesté les allégations de On Call. Pour appuyer sa position, la STC a fourni au Conseil, à titre confidentiel, une copie de la décision provisoire que Murray Clemens, c.r., l’arbitre nommé, a rendue le 13 mars 2009 (la décision provisoire). La STC a indiqué que On Call a soulevé ses allégations devant l’arbitre et que, dans sa décision provisoire, l’arbitre les avait rejetées et estimé qu’il avait le pouvoir de régler les questions en litige actuelles entre la STC et On Call.

Dans une lettre datée du 21 mai 2009, On Call était d’avis que les observations que la STC a déposées concernant la décision provisoire allaient à l’encontre de la règle 25 des Domestic Commercial Arbitration Rules of Procedure of the Centre et a demandé au Conseil de ne pas tenir compte de la décision provisoire.

La décision provisoire

Le personnel du Conseil fait remarquer que la décision provisoire a été déposée dans le cadre d’un processus amorcé par On Call visant à traiter ses allégations, et que les observations de celle-ci remettaient en question le contenu de la décision. Par conséquent, le personnel du Conseil estime non fondée la demande de On Call selon laquelle il ne faudrait pas tenir compte de la décision provisoire.

Menace de débranchement

Le personnel du Conseil fait remarquer les allégations de On Call selon lesquelles la STC a menacé de mettre fin aux services qu’elle lui fournissait. Le personnel du Conseil fait également remarquer l’assurance que la STC a donnée qu’elle continuera à fournir les services à On Call pour le moment. À cet égard, le personnel du Conseil est convaincu qu’il n’existe aucune menace imminente de débranchement dans le cadre du litige.  

Le personnel du Conseil fait remarquer que la STC ne peut suspendre ou mettre fin à la fourniture des services tarifés que dans les situations décrites à l’article 115.2 du Tarif général CRTC 21461 de la STC (le Tarif général de la STC). La STC ne peut suspendre ou mettre fin à la fourniture des services tarifés dans les circonstances décrites à l’article 115.4 du Tarif. De plus, d’autres dispositions relatives à la suspension ou à la résiliation de services, incluant les préavis obligatoires, sont énoncées aux articles 115.5 à 115.13 du Tarif. 

Refus de fournir des services additionnels et nouveaux

Le personnel du Conseil fait remarquer que la STC reconnaît qu’elle a refusé de fournir à On Call les nouveaux services réglementés de ligne d’accès numérique à paires asymétriques de gros à moins que certains montants ne soient payés, dont les dépôts.

Le personnel du Conseil fait remarquer que l’article 103.1 du Tarif général de la STC précise les circonstances où la Compagnie n’est pas tenue de fournir les services tarifés à un abonné.

Autres dispositions tarifaires pertinentes

Le personnel du Conseil fait remarquer que la STC ne peut exiger le paiement de dépôts que dans les cas énumérés à l’article 112.1 de son Tarif général, et que le montant que la Compagnie peut exiger comme dépôt est limité en vertu de l’article 112.2.

Le personnel du Conseil fait également remarquer que l’article 112.3 du Tarif général de la STC stipule que la Compagnie doit aviser l’abonné des raisons pour lesquelles elle exige un dépôt ainsi que des solutions de rechange à un dépôt qui existent et qui lui permettraient d’obtenir les nouveaux services tarifés additionnels.

De plus, il fait remarquer que l’article 111.3 du Tarif général de la STC indique que lorsqu’un abonné conteste des frais, ceux-ci ne peuvent être considérés en retard que si la Compagnie a des motifs raisonnables de croire que l’unique raison de la contestation vise à se soustraire au paiement ou à le retarder.

Enfin, le personnel du Conseil fait remarquer que s’il existe des incohérences entre le Tarif général de la STC et les modalités dont les parties ont convenu, le Tarif général s’appliquera aux services tarifés.

On Call et la STC doivent tenter de régler leur différend au moyen d’un mode extrajudiciaire de règlement

Le personnel du Conseil fait remarquer, dans le cas d’un différend où il n’existe aucune menace imminente de débranchement, qu’il invite les parties à régler les questions en litige entre elles avant de lui demander d’intervenir. Voir, par exemple, le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, dans lequel le Conseil déclare que lorsque sa participation n’est pas légalement exigée, les parties sont invitées à tenter de résoudre leurs différends au moyen de la médiation ou de l’arbitrage privé par un tiers, de négociations bilatérales ou d’autres moyens, avant de demander au Conseil de recourir aux processus de règlement des différends.

Dans la décision provisoire, l’arbitre a jugé qu’il pouvait entendre le litige entre On Call et la STC et que la portée de l’arbitrage couvrait l’ensemble des questions liées aux relations économiques entre les parties concernant la commande et la fourniture de services, incluant les comptes entre les parties et les réclamations connexes de paiements ou de crédits.

Dans les circonstances actuelles, le personnel du Conseil estime que On Call et la STC doivent toutes deux faire des efforts concertés, de bonne foi, afin de résoudre leur différend au moyen d’un mode extrajudiciaire de règlement tel que l’arbitrage actuel par un tiers. Par conséquent, nous fermons les dossiers liés à cette question.

Le personnel du Conseil fait remarquer que si, malgré tous leurs efforts, les parties ne parviennent pas à régler les points en litige, chacune d’elles peut notamment demander au Conseil d’amorcer un processus de règlement des différends comme décrit dans le Bulletin de radiodiffusion et de télécommunications CRTC 2009-38, tel qu’une audience accélérée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Concurrence, Coûts des services et Tarifs,

Paul Godin

c.c. : Kevin Pickell, CRTC, kevin.pickell@crtc.gc.ca

Eric Bowles, CRTC, eric.bowles@crtc.gc.ca

Cheryl Grossi, CRTC, cheryl.grossi@crtc.gc.ca

Date de modification :