ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 5 mai 2009
N/Réf. : 8644-S9-200903618
Par courriel
Monsieur Jean Brazeau
Senior Vice President, Regulatory Affairs
Shaw Cablesystems Limited
Suite 900, 630-3rd Avenue S.W.
Calgary (Alberta) T2P 4L4
Regulatory@sjrb.ca
Objet : Demande présentée par Shaw Cablesystems Limited et Shaw Telecom G.P., en vertu de la partie VII, en vue d'obtenir l'accès à onze (11) immeubles à logements multiples construits par Concord Pacific Group Inc. et le respect, par Novus Entertainment Inc., des obligations à titre d'entreprise de services locaux concurrente et en matière de préférence indue.
Monsieur,
Le 16 février 2009, Shaw Cablesystems Limited (Shaw) a déposé la demande susmentionnée. Le personnel du Conseil note que les faits de la demande de Shaw du 16 février 2009 sont semblables à ceux qui ont mené à la décision de télécom CRTC 2008-69 et à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-166 du 8 août 2008 intitulée Shaw Communications Inc. - Demande visant à obtenir un accès aux immeubles de Coopers Quay de Concord Pacific Group Inc. (la décision de télécom 2008-69 et la décision de radiodiffusion 2008-166). Dans cette décision, le Conseil a rejeté le redressement demandé par Shaw.
Le personnel du Conseil note que le redressement demandé par Shaw dans sa demande du 16 février 2009 est identique à celui de la demande qui a mené à la décision de télécom 2008-69 et à la décision de radiodiffusion 2008-166, sauf que dans sa demande du 16 février 2009, Shaw a demandé que le Conseil émette une ordonnance :
-
déclarant que Novus Entertainment Inc. (Novus) contrevient aux obligations à titre d’ESLC ainsi qu’aux obligations et aux procédures d’entrée, y compris les conditions d’accès aux immeubles à logements multiples (IML), et ordonnant à Novus de cesser de promouvoir et de vendre ses services de téléphonie numérique aux consommateurs jusqu’à ce qu’elle se soit conformée à toutes les obligations à titre d’ESLC, en conformité avec l’article 24 de la Loi sur les télécommunications;
-
déclarant qu’aucune ESL ne peut servir un immeuble construit par Concord jusqu’à ce que Concord Pacific Group Inc. (Concord) donne un accès non discriminatoire à toutes les ESL actives dans la région qui ont demandé d’avoir accès aux immeubles de Concord.
En ce qui a trait à la demande d’une ordonnance déclarant que Novus contrevient aux obligations à titre d’ESLC, le personnel du Conseil note que Novus a déposé les documents requis pour respecter les obligations des ESLC. Une fois que ces documents seront approuvés par le Conseil, Novus aura le statut d’ESLC et devra se conformer à toutes les obligations énoncées dans la décision de télécom CRTC 2003-45 du 30 juin 2003 intitulée Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples. Le personnel du Conseil considère que la demande de Shaw a été satisfaite.
Shaw a également demandé au Conseil de déclarer qu’aucune ESL ne peut servir un immeuble construit par Concord jusqu’à ce que Concord donne un accès non discriminatoire à toutes les ESL actives dans la région qui ont demandé d’avoir accès aux immeubles de Concord. Le personnel du Conseil note que cette question est en fait semblable à celle traitée dans la décision de télécom CRTC 2007-69 et la décision de radiodiffusion CRTC 2007-288 du 10 août 2007 intitulée Shaw Communications Inc. - Demande visant à obtenir un accès équitable aux immeubles à logements multiples construits par Concord Pacific Group Inc. et à faire observer, par Novus Entertainment Inc., ses obligations en matière de préférence indue et de câblage intérieur. Dans cette décision, le Conseil a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'ordonner de façon générale à Novus de cesser de fournir son service aux nouveaux clients des immeubles de Concord jusqu'à ce qu'elle ait fait en sorte que Shaw puisse desservir à égalité les utilisateurs habitant les immeubles. Le Conseil a indiqué qu’il estimait qu'en agissant ainsi, les clients seraient privés des services de télévision par câble et Internet. Le Conseil était d'avis que les clients ne devraient pas avoir à subir les conséquences du comportement de Novus. Le personnel du Conseil croit que le même raisonnement s’applique au présent cas.
Le personnel du Conseil a examiné le dossier avec soin et il estime que Shaw n’a pas soulevé de question qui mériterait que le Conseil examine la demande de Shaw. En conséquence, le dossier de cette question est clos.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs
Le directeur général
Concurrence, coûts des services et tarifs,
Télécommunications,
Paul Godin
c.c. :
Shaw Communications Inc. - Regulatory@sjrb.ca
Concord Pacific Group Inc. - info@concordpacific.com
Novus Entertainment Inc. - donna.robertson@novusnow.ca
Société TELUS Communications - regulatory.affairs@telus.com
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