ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 1er mai 2009
No dossier : 8661-C122-200815889
Par courriel
Monsieur Bill Abbott
Avocat principal, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa ON K2P 2C4
Courriel : marcel.mercia@cia.com
Madame Monica Song
Fraser Milner Casgrain, S.E.N.C.R.L.
99, rue Bank, bureau 1420
Ottawa ON K1P 1H4
Courriel : monica.song@fmc-law.com
Monsieur Marcel Mercia
Président-directeur général
Cybersurf Corp.
300 West Tower, 1144-29 th Avenue NE
Calgary AB T2E 7P1
Courriel : bill.abbott@bell.ca
Objet : Demande de redressement présentée par Cybersurf Corp. en vertu de la partie VII concernant l'avis de débranchement reçu le 16 avril 2009 et arrivant à échéance le 23 avril 2009 - Clarification concernant l'obligation de donner un préavis aux clients finals des services VoIP de Cybersurf Corp. concernant le débranchement prévu
Madame,
Messieurs,
Le personnel du Conseil a reçu une lettre de Bell Canada (Bell), datée du 28 avril 2009, dans laquelle Bell demande de confirmer son interprétation relativement à l'obligation de donner un préavis aux clients finals, conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans sa lettre du 23 avril 2009.
Dans cette lettre, le Conseil a déclaré que si Bell devait être autorisée à mettre fin au service, Bell et Cybersurf doivent prendre des mesures raisonnables, avant l'interruption du service, afin de garantir que les abonnés des services VoIP de Cybersurf dans le territoire de desserte de Bell sont informés suffisamment d'avance que le service téléphonique qu'ils obtiennent de Cybersurf ne sera plus offert.
Selon Bell, la compagnie est tenue d'aviser directement les clients finals de Cybersurf du débranchement prévu dans le cas de ceux qui obtiennent une ligne locale dans le cadre du service sous-jacent que Bell fournit à Cybersurf. De plus, la compagnie doit prendre des mesures raisonnables pour donner un préavis susceptible d'attirer l'attention des clients finals des services VoIP et pour tenter de contacter d'avance tous les clients finals de Cybersurf afin de leur permettre de changer de fournisseurs de services.
Dans une lettre datée du 30 avril 2009, Cybersurf a indiqué que l'obligation d'aviser ses abonnés des services VoIP inclut potentiellement les abonnés qu'elle dessert et auxquels elle fournit les services d'accès Internet haute vitesse, soit les abonnés qui utilisent les services sous-jacents de ligne d'accès numérique ou les services d'accès Internet de tiers. À ce titre, les clients VoIP ne se limitent pas à ceux qui obtiennent une ligne locale dans le cadre du service sous-jacent que Bell fournit. De plus, Cybersurf a soutenu que les mesures raisonnables que Bell doit prendre avant de mettre fin aux services fournis à Cybersruf ne peuvent l'être avant que le délai indiqué dans le préavis de débranchement dûment émis soit échu.
Comme indiqué dans la lettre du Conseil, il incombe tant à Bell qu'à Cybersurf d'aviser les clients finals des services VoIP de Cybersurf. Toutefois, les clients concernés sont les clients de Cybersurf, et celle-ci dispose davantage que Bell de renseignements sur les abonnés actuels des services. Par conséquent, en cas de débranchement, il incombe principalement à Cybersurf d'aviser ses clients que le service ne sera plus offert. Le cas échéant, Bell doit demander à Cybersurf si elle prévoit aviser ses clients finals des services VoIP et elle peut s'enquérir des renseignements précis inclus dans les avis à cet égard.
Si Cybersurf ne peut aviser ses abonnés ou qu'elle n'est pas disposée à le faire, si l'avis est incomplet ou comporte des lacunes, ou si Bell n'obtient aucune réponse à sa demande de renseignements de la part de Cybersurf dans les 48 heures, Bell doit aviser directement les clients finals, et ce, conformément au processus que Bell a prévu dans sa lettre du 28 avril 2009. Bell doit utiliser les données les plus précises dont elle dispose afin d'identifier les clients qui, selon elle, sont des abonnés actuels des services VoIP. Bell doit alors contacter directement les abonnés de Cybersurf concernés, mais seulement après que le délai indiqué dans le préavis de débranchement dûment émis soit arrivé à échéance et uniquement dans les circonstances décrites ci-dessus.
Le personnel du Conseil rappelle aux deux parties que, dans le cas d'un débranchement, le Conseil a tiré, dans sa lettre du 23 avril 2009, certaines conclusions concernant le délai de préavis et les détails à inclure dans l'avis - ce dont les parties sont tenues de respecter.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur général,
Concurrence, coûts des services et tarifs,
L'original signé par
Paul Godin
c.c. : R. Frenette, CRTC, 819-994-0245, rachelle.frenette@crtc.gc.ca
B. Natraj (Nat Natraj), CRTC, 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca
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