ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 14 avril 2009
N/Réf. : 8740-T66-200904195
PAR COURRIEL
Monsieur Terry Connolly
Directeur, Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
21-10020 100 St. NW
Edmonton (Alberta)
T5J ON5
Regulatory.affairs@telus.com
Objet : Avis de modification tarifaire 348 de la Société TELUS Communications
Monsieur,
Vous trouverez en annexe une demande de renseignements relativement à l'avis de modification tarifaire 348 (l'AMT 348).
Dans sa demande et ses observations en réplique, la compagnie a soutenu que les modifications tarifaires envisagées visant à mettre fin aux pratiques commerciales de regroupement des voies n'auraient aucune incidence sur les revenus des services. La compagnie fonde cette affirmation sur la probabilité que les clients vont reconfigurer leurs services en réponse aux modifications planifiées. Toutefois, le régime de plafonnement des prix utilise les données de l'année précédente concernant la demande et les revenus, lesquelles servent de base pour évaluer l'incidence des prochains tarifs, et les changements prévus sur le plan de la demande ne sont pas considérés pertinents.
Vous devez déposer votre réponse à la demande de renseignements du Conseil au plus tard le 30 avril 2009. La réponse doit avoir été reçue par le Conseil, et non pas simplement envoyée, à cette date.
Par conséquent, le Conseil ne pourra traiter la présente demande de modification tarifaire dans les 45 jours ouvrables; toutefois, il prévoit rendre une décision à cet égard avant la fin de juin 2009.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L'original signé par S. Bédard
Suzanne Bédard
Pièce jointe
c.c. : Brendan Keown, CRTC, 819-953-4945
PIÈCE JOINTE
Demande de renseignements concernant l'AMT 348 de la Société TELUS Communications
La compagnie propose de supprimer les rabais liés au regroupement de voies lorsque, par exemple, les clients qui disposent de 13 à 24 voies numériques internes de débit DS-0 sur une route individuelle sont facturés pour la capacité d'une voie de débit DS-1.
La compagnie doit indiquer l'incidence de la modification tarifaire proposée sur l'indice de plafonnement des prix des autres groupes de services plafonnés, en utilisant les renseignements sur la demande et les revenus déposés lors de la mise à jour des prix plafonds pour 2009 (c'est-à-dire en 2008). En particulier, l'information doit refléter l'incidence de la modification tarifaire proposée sur les revenus au niveau des divers éléments tarifaires pour des débits DS-0, DS-1 et DS-3. De plus, indiquer si les changements de revenus associés à chaque élément tarifaire respectent les contraintes s'appliquant à l'élément tarifaire et si l'incidence globale des changements de revenus sera moindre que les restrictions applicables aux groupes de services des autres groupes de services plafonnés ou égale à celles-ci.
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