ARCHIVÉ - Lettre
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 9 avril 2009
No dossier : 8740-B2-200905721
Par courriel
Monsieur David Palmer
Directeur, Affaires réglementaires
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Objet : Avis de modification tarifaire 7189 - Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local) - Prix plafonds 2009
Monsieur,
Le 3 avril 2009, le Conseil a reçu l'avis de modification tarifaire susmentionné que Bell Canada a déposé. La compagnie a indiqué que sa demande était un dépôt de tarifs du groupe A, conformément à la décision de télécom 2008-74 du 21 août 2008 intitulée Mécanismes d'approbation des tarifs des services de détail et des ESLC (la décision 2008-74).
Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe A, énoncée à l'annexe 1 de la décision 2008-74. En particulier, les modifications proposées concernant les tarifs de ligne d'accès de base aux téléphones payants dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F2, ne correspondent pas au point a) de la définition des dépôts du groupe A en ce sens que les tarifs révisés ne respectent pas les règles en matière de prix plafonds ou de réglementation des prix du Conseil.
Aux fins d'efficacité, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarifs du groupe B, plutôt que de fermer le dossier et d'exiger que la compagnie dépose une nouvelle demande.
De plus, Bell Canada doit répondre aux questions en annexe au plus tard le 20 avril 2009.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,
L'original signé par S. Bédard
Suzanne Bédard
c.c. : Martin Brazeau, CRTC, 819-997-3498, martin.brazeau @ crtc.gc.ca
PIÈCE JOINTE
Demande de renseignements concernant l'avis de modification tarifaire 7189 - Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local)
Bell Canada a déposé l'avis de modification tarifaire 7129 daté du 7 mai 2008 (l' AMT 7129) dans lequel la compagnie a proposé de modifier l'article 70, Tableau des tarifs du service de circonscription de base (service local), et l'article 315, Ligne d'accès de base aux services téléphoniques payants (l' AMT 7129), de son Tarif général. Dans l'ordonnance de télécom 2008-242 [1] , le Conseil a approuvé provisoirement la proposition de Bell Canada concernant le traitement des tarifs applicables aux services de ligne d'accès aux téléphones payants (LATP) dans les régions faisant l'objet d'une abstention de la réglementation, c'est-à-dire de les fixer à 75 pour cent des tarifs des services d'affaires qui étaient en vigueur juste avant l'abstention de la réglementation. Dans l'ordonnance de télécom 2008-320 [2] , le Conseil a approuvé définitivement cette proposition.
- Expliquer pourquoi les tarifs des services de LATP dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5 n'auraient pas dus être fixés à 33,22 $ à partir du 29 août 2008, soit la date de l'ordonnance de télécom 2008-242, et continuer de l'être.
- Étant donné la méthode utilisée pour fixer les tarifs des services de LATP dans les tranches tarifaires des services locaux d'affaires que le Conseil a soustraits à la réglementation, tel qu'énoncé dans l'ordonnance de télécom 2008-242 et confirmé dans l'ordonnance de télécom 2008-320, justifier la proposition de la compagnie, dans l' AMT 7189, de hausser les tarifs des services de LATP dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5.
- Démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas ordonner à Bell Canada de rembourser aux clients des services de LATP, dans les tranches tarifaires A1, A2, B3, C2b, F1 et F5, les montants payés en sus du tarif mensuel de 33,22 $ depuis le 29 août 2008.
[1] Ordonnance de télécom CRTC 2008-242 du 29 août 2008 intitulée Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et la Société TELUS Communications - Service local et service d'accès aux téléphones payants
[2] Ordonnance de télécom CRTC 2008-320 du 24 novembre 2008 intitulée Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada et la Société TELUS Communications - Service local et service de ligne d'accès aux téléphones payants
- Date de modification :