ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 20 février 2009

 

No dossier : 8740-T69-200903601

 

Par courriel

 

Monsieur Orest Romaniuk
Vice-président
Finances – Réglementation et affaires économiques
Société TELUS Communications
21-10020 rue 100 NO
Edmonton, Alberta  T5J 0N5
orest.romaniuk@telus.com

 

Objet : Avis de modification tarifaire 504 – Fibre optique

 

Monsieur,

 

Le 13 février 2009, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné de la Société TELUS Communications (la STC). La STC a fait valoir que sa demande était un dépôt de tarif du groupe A, conformément à la décision de télécom 2008-74 publiée le 21 août 2008 et intitulée Mécanismes d’approbation des tarifs des services de détail et des ESLC (la décision 2008-74).

 

Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition de dépôt de tarif du groupe A énoncée à l’annexe 1 de la décision 2008-74. En particulier, elle ne correspond pas à la partie c) de la définition stipulant que « les mises à jour des pages tarifaires servent à y intégrer les circonscriptions ou les routes qui font l’objet d’une abstention, conformément aux décisions du Conseil en matière d’abstention de la réglementation » [emphase ajoutée].

 

Par ailleurs, le personnel du Conseil indique que la STC n’a pas respecté le modèle de présentation décrit dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunication (les Règles) relativement aux requêtes pour approbation de pages nouvelles ou modifiées de tarif.  Le personnel du Conseil considère que la STC n’a pas exposé de façon acceptable les motifs des modifications visées. En particulier :

Le personnel du Conseil indique également que, contrairement à ce qui est indiqué dans la référence au bas de la page tarifaire proposée, les modifications proposées par la STC dans l’AMT 504 n’ont pas été approuvé par le Conseil dans la décision 2008-74. Le personnel du Conseil note que dans la décision 2008-74, le Conseil a indiqué que pour chaque dépôt de tarifs des services de détail du groupe A et du groupe B, les Entreprises de services locaux titulaires doivent mentionner dans le bas de la page tarifaire (1) la date de dépôt à gauche, (2) le numéro de l'avis de modification tarifaire au centre et (3) la date d'entrée en vigueur à droite. La page tarifaire ne doit pas inclure une référence à la décision 2008-74 pour justifier son approbation.

 

Compte tenu de ce qui précède, ce dossier est clos. Par conséquent, la STC doit publier les pages de tarif de l’article 2.07.05 qui était en vigueur jusqu’au moment du dépôt de l’avis de modification tarifaire 504.

 

Le personnel du Conseil rappel à la STC qu’au paragraphe 14 de la Politique réglementaire 2009-9, il lui a ordonné de modifier ses pages de tarif pour tenir compte des conclusions du Conseil dans cette même politique réglementaire. Par conséquent, la STC doit déposer un nouvel avis de modification tarifaire qui soit en accord avec les déterminations du Conseil dans la décision 2008-74 ainsi qu’avec les Règles.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,

 

L’original signé par Suzanne Bédard
pour

 

Paul Godin

 

c.c. : Martin Brazeau, CRTC, (819) 997-3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca

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