ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 20 février 2009
No dossier : 8740-T69-200903601
Par courriel
Monsieur Orest Romaniuk
Vice-président
Finances – Réglementation et affaires économiques
Société TELUS Communications
21-10020 rue 100 NO
Edmonton, Alberta T5J 0N5
orest.romaniuk@telus.com
Objet : Avis de modification tarifaire 504 – Fibre optique
Monsieur,
Le 13 février 2009, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné de la Société TELUS Communications (la STC). La STC a fait valoir que sa demande était un dépôt de tarif du groupe A, conformément à la décision de télécom 2008-74 publiée le 21 août 2008 et intitulée Mécanismes d’approbation des tarifs des services de détail et des ESLC (la décision 2008-74).
Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition de dépôt de tarif du groupe A énoncée à l’annexe 1 de la décision 2008-74. En particulier, elle ne correspond pas à la partie c) de la définition stipulant que « les mises à jour des pages tarifaires servent à y intégrer les circonscriptions ou les routes qui font l’objet d’une abstention, conformément aux décisions du Conseil en matière d’abstention de la réglementation » [emphase ajoutée].
Par ailleurs, le personnel du Conseil indique que la STC n’a pas respecté le modèle de présentation décrit dans les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunication (les Règles) relativement aux requêtes pour approbation de pages nouvelles ou modifiées de tarif. Le personnel du Conseil considère que la STC n’a pas exposé de façon acceptable les motifs des modifications visées. En particulier :
- La STC a indiqué qu’elle proposait de retirer les pages de tarifs relatives à l’article 3.09.04, Frais de distance intercirconscriptions – Fibre optique, de son Tarif général. Le personnel du Conseil note quel la STC a plutôt retiré les pages de tarifs relatives à l’article 2.07.05, Frais de distance locale – Fibre optique, de son Tarif général (l’article 2.07.05) qui est un service de fibre noire intracirconscription;
- À l’appui de sa demande, la STC a fait valoir que le Conseil s’était abstenu de réglementer les services de fibres optiques intracirconscriptions tel que spécifié au paragraphe 13 de Questions de réglementation concernant la fourniture des fibres noires intercirconscriptions - Suivi de la décision de télécom 2007-101, Décision de télécom 2008-31, 10 avril 2008 (la décision 2008-31). Le personnel du Conseil note que ce sont les services de fibres noires intercirconscriptions, et non les services de fibres optiques intracirconscriptions, qui ont fait l’objet de l’abstention de la réglementation dans la décision 2008-31. Les services de fibres noires intracirconscriptions ont plutôt fait l’objet de l’abstention de la réglementation dans Suivi de la décision de télécom 2008-85 – Réglementation des services de fibres noires intracirconscriptions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-9, 14 janvier 2009 (la Politique réglementaire 2009-9).
Le personnel du Conseil indique également que, contrairement à ce qui est indiqué dans la référence au bas de la page tarifaire proposée, les modifications proposées par la STC dans l’AMT 504 n’ont pas été approuvé par le Conseil dans la décision 2008-74. Le personnel du Conseil note que dans la décision 2008-74, le Conseil a indiqué que pour chaque dépôt de tarifs des services de détail du groupe A et du groupe B, les Entreprises de services locaux titulaires doivent mentionner dans le bas de la page tarifaire (1) la date de dépôt à gauche, (2) le numéro de l'avis de modification tarifaire au centre et (3) la date d'entrée en vigueur à droite. La page tarifaire ne doit pas inclure une référence à la décision 2008-74 pour justifier son approbation.
Compte tenu de ce qui précède, ce dossier est clos. Par conséquent, la STC doit publier les pages de tarif de l’article 2.07.05 qui était en vigueur jusqu’au moment du dépôt de l’avis de modification tarifaire 504.
Le personnel du Conseil rappel à la STC qu’au paragraphe 14 de la Politique réglementaire 2009-9, il lui a ordonné de modifier ses pages de tarif pour tenir compte des conclusions du Conseil dans cette même politique réglementaire. Par conséquent, la STC doit déposer un nouvel avis de modification tarifaire qui soit en accord avec les déterminations du Conseil dans la décision 2008-74 ainsi qu’avec les Règles.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur général,
Concurrence, établissement des coûts et tarifs,
Télécommunications,
L’original signé par Suzanne Bédard
pour
Paul Godin
c.c. : Martin Brazeau, CRTC, (819) 997-3498, martin.brazeau@crtc.gc.ca
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