ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 29 janvier 2009

 

N/Réf. : 8661-C122-200815889

 

Par courriel

 

Monsieur Marcel Mercia
Chef des opérations
Cybersurf Corporation
300, West Tower, 1144-29e avenue NE
Calgary (Alberta)
T2E 7P1
Courriel : marcel.mercia@cia.com

 

Madame Monica Song
Fraser Milner Casgrain S.E.N.C.R.L.
99, rue Bank, bureau 1420
Ottawa (Ontario)
K1P 1H4
Courriel : monica.song@fmc-law.com

 

Monsieur Bill Abbott
Bell Canada, Affaires réglementaires
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)
K2P 2C4
Courriel : bill.abbott@bell.ca

 

Madame, Messieurs,

 

Objet : Demande présentée par Cybersurf en vue d’obtenir un redressement en ce
           qui concerne certaines pratiques de facturation et de débranchement de
           Bell Canada – Demande visant un redressement provisoire

 

A. Demande

 

Le 26 novembre 2008, Cybersurf Corporation (Cybersurf) a présenté une demande, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC, dans laquelle l’entreprise réclame que le Conseil publie certaines ordonnances concernant les pratiques de facturation de Bell Canada et les présumés arriérés encourus par Cybersurf en raison de ces pratiques de facturation. 

 

Dans sa demande, Cybersurf a également réclamé un redressement provisoire rapide visant à suspendre l’avis de débranchement émis par Bell Canada le 29 octobre 2008 (avis de débranchement du 29 octobre) jusqu’à ce qu’il ait rendu une décision définitive sur la demande de Cybersurf (redressement provisoire). 

 

B. Processus

 

Le 1er décembre 2008, le personnel du Conseil a émis une lettre visant à donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations concernant la demande de redressement provisoire de Cybersurf. Dans cette lettre, le personnel du Conseil a fait remarquer que Bell Canada a accepté de ne pas débrancher les services de Cybersurf, tel qu’elle l’avait inscrit dans l’avis de débranchement du 29 octobre 2008, avant que le Conseil se soit prononcé sur le redressement provisoire.

 

Le dossier relatif au processus concernant la demande de redressement provisoire déposée par Cybersurf a été fermé à la suite de la réception des observations en réplique de Cybersurf, le 10 décembre 2008. On peut consulter le dossier public de l’instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca.

 

C. Question préliminaire

 

Le 9 janvier 2009, Bell Canada a déposé des renseignements supplémentaires. Le 14 janvier 2009, Cybersurf a fait valoir que les renseignements déposés par Bell Canada étaient non conformes au processus, et qu’ils devraient être retirés du dossier de l’instance. 

 

Le Conseil fait remarquer que certains éléments des renseignements supplémentaires de Bell Canada mettent en lumière de nouvelles preuves pertinentes et que Cybersurf a eu l’occasion de répondre complètement. Par conséquent, le Conseil conclut que les observations déposées par Bell Canada le 9 janvier 2009 et les observations déposées par Cybersurf le 14 janvier 2009 feront partie du dossier. 

 

D. Demande de Cybersurf concernant le redressement provisoire

 

Contexte et nature du redressement provisoire demandé

 

Depuis plusieurs années, Cybersurf et Bell Canada sont engagés dans des différends sur la facturation touchant les services tarifés et non tarifés. Pendant cette période, Bell Canada a émis des factures mensuelles à Cybersurf, et Cybersurf a systématiquement contesté la précision de la facturation de Bell Canada. Les parties ont tenté de régler leurs différends, sans y parvenir complètement.

 

Le 10 septembre 2008, en vue de résoudre ces différends permanents, Cybersurf et Bell Canada ont signé une entente (la lettre d’entente provisoire) en vertu de laquelle les deux parties ont convenu de différentes modalités concernant le versement de paiements par Cybersurf à l’avenir. En vertu d’une des modalités convenues, Cybersurf devait verser un paiement mensuel de 320 000 $ à Bell Canada jusqu’au règlement du différend sur la facturation. Jusqu’à maintenant, Cybersurf a respecté cette modalité. 

 

À la suite de la lettre d’entente provisoire, Bell Canada a émis un avis de débranchement à Cybersurf, le 29 octobre, indiquant qu’elle débrancherait le service le 2 décembre 2008 si Cybersurf ne versait pas un dépôt de 960 000 $ et un solde impayé, qui s’élevait à 5 087 205 $, selon Bell Canada. Bell Canada avait déjà réclamé par écrit ces sommes à Cybersurf dans une lettre en date du 17 octobre 2008.

 

Comme il est mentionné précédemment, Cybersurf a réclamé que le Conseil suspende, de manière provisoire, l’avis de débranchement émis par Bell Canada le 29 octobre 2008 jusqu’à ce qu’il ait rendu une décision définitive sur la demande de Cybersurf.

 

Dans sa réplique à la demande de redressement provisoire de Cybersurf, Bell Canada a fait valoir que si le Conseil décidait de suspendre l’avis de débranchement du 29 octobre, il devait préciser un certain nombre de conditions, y compris que Cybersurf verse à Bell Canada un dépôt de 368 000 $ et un paiement mensuel de 368 000 $, au lieu de 320 000 $, le 10 de chaque mois, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.  

 

Décisions du Conseil

 

1.  Avis de débranchement du 29 octobre

 

Le Conseil estime que, comme la lettre d’entente provisoire stipule que Bell Canada conserve sa capacité d’émettre un avis de débranchement conformément à ses modalités de service, elle protège la capacité de Bell Canada d’émettre un avis de débranchement à Cybersurf.

 

Toutefois, le Conseil fait remarquer que tout avis de débranchement émis par Bell Canada doit être conforme à ses modalités de service. À cet égard, le paragraphe 7 (Dépôts et autres garanties), le paragraphe 17 (Délai de paiement), et le paragraphe 22 (Suspension ou résiliation du service par Bell Canada) de ces modalités de service sont pertinents dans le cadre de la présente demande.

 

Selon Bell Canada, l’émission de l’avis de débranchement repose sur deux éléments. Premièrement, Bell Canada fait référence au fait que Cybersurf a un compte impayé de 5 087 205 $. Deuxièmement, Bell Canada fait valoir le refus de Cybersurf de verser un dépôt de 960 000 $. 

 

Le Conseil fait remarquer qu’en vertu de l’alinéa 22.1d) des modalités de service de Bell Canada, Bell Canada ne peut débrancher le service en raison d’un différend reposant sur le motif de la suspension ou du débranchement proposé étant donné que les sommes impayées non contestées ont été versées, et que Bell Canada ne dispose pas de motifs valables lui permettant de croire que le différend vise à se soustraire au paiement ou à retarder le paiement. Selon l’évaluation préliminaire du dossier par le Conseil jusqu’à maintenant, Cybersurf est justifié de contester les sommes facturées. En outre, le Conseil fait remarquer que Cybersurf a versé à Bell Canada les sommes impayées non contestées. Par conséquent, le Conseil estime que Cybersurf ne conteste pas les sommes en question afin de se soustraire au paiement ou de retarder le paiement.  À ce titre, le Conseil conclut que le compte impayé de Cybersurf, qui s’élève à 5 087 205 $, ne permet pas à Bell Canada de justifier le débranchement.

 

Toutefois, le Conseil fait également remarquer qu’en vertu de l’alinéa 22.1b) des modalités de service de Bell Canada, l’omission par le client de verser un dépôt exigé conformément aux modalités permet à Bell Canada de débrancher le service. 

 

2.  Dépôt

 

Quoique Bell Canada ait d’abord exigé un dépôt de 960 000 $ dans son avis de débranchement du 29 octobre, elle a depuis indiqué qu’elle accepterait un dépôt de 368 000 $. Le Conseil fait remarquer qu’une demande de versement d’un dépôt doit être conforme au paragraphe 7.1 des modalités de service de Bell Canada, qui stipule qu’un dépôt peut être exigé lorsqu’un client a) n’a pas d’antécédents de crédit auprès de Bell Canada et refuse de fournir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilité; b) a une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de Bell Canada, à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de Bell Canada au cours des deux années qui précèdent; ou c) présente manifestement un risque anormal de perte.

 

Selon le dossier, l’exigence de Bell Canada repose sur deux éléments : (i) Cybersurf a une cote de solvabilité insatisfaisante auprès de Bell Canada à cause de ses pratiques de paiement relatives aux services, et (ii) Cybersurf présente manifestement un risque anormal de perte. 

 

Le Conseil fait remarquer que la cote de solvabilité insatisfaisante de Cybersurf auprès de Bell Canada à cause de ses pratiques de paiement semble être liée aux sommes facturées contestées qui sont examinées dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, le Conseil conclut que la cote de solvabilité insatisfaisante de Cybersurf auprès de Bell Canada à cause de ses pratiques de paiement ne permet pas à Bell Canada d’exiger le versement d’un dépôt.

 

Toutefois, le Conseil estime que Bell Canada a démontré que Cybersurf présente manifestement un risque anormal de perte. À cet égard, le Conseil tient compte que Cybersurf n’a pas contesté la somme figurant dans l’avis comptable fourni par Bell Canada concernant le fond de roulement déficitaire d’environ 4 millions de dollars de Cybersurf. En outre, Cybersurf allègue qu’une somme de 2,4 millions de dollars du fond de roulement déficitaire est attribuable au différend qui l’oppose à Bell Canada. Selon le Conseil, une part importante du fond de roulement déficitaire n’est pas liée au différend dont est saisi le Conseil à l’heure actuelle. De plus, le Conseil fait remarquer que Cybersurf n’a pas présenté ses états financiers les plus récents en temps utile comme l’exigent les lois provinciales sur les valeurs mobilières. Finalement, le Conseil tient compte des observations de Cybersurf figurant au paragraphe 33 et à la note de bas de page 15 de sa réplique du 10 décembre 2008 faisant l’objet d’un traitement confidentiel. À la lumière de ces éléments, le Conseil est d’avis que Cybersurf présente manifestement un risque anormal de perte pour Bell Canada. Par conséquent, le Conseil conclut que Bell a le droit d’exiger le versement d’un dépôt par Cybersurf.

 

Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 7.4 des modalités de service de Bell Canada indique que le montant total de tous les dépôts et autres garanties fournis par un candidat abonné ou un abonné ou en son nom ne peut jamais être supérieur à trois mois de frais pour l’ensemble des services. Selon le Conseil, le dépôt de 368 000 $ exigé par Bell Canada est inférieur à la somme maximale permise en vertu des modalités de service de Bell Canada. Toutefois, le Conseil tient compte de l’observation de Cybersurf selon laquelle l’obligation de verser un dépôt substantiel compromettrait sa capacité de répondre à ses obligations actuelles et la forcerait éventuellement à manquer à ses engagements. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en raison des circonstances, il convient que Cybersurf verse un dépôt de 350 000 $ et qu’il lui soit permis de faire des versements mensuels de 50 000 $, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10 mars 2009, jusqu’au versement total du dépôt de 350 000 $. 

 

Le Conseil rappelle à Bell Canada qu’en vertu du paragraphe 7.7 de ses modalités de service, elle doit examiner l’à propos des dépôts et autres garanties tous les six mois, lorsqu’il y a résiliation du service ou que les conditions ayant justifié au départ le dépôt n’existent plus.

 

3.  Exigence de Bell Canada relative au versement de 368 000 $ par mois par
    Cybersurf

 

Le Conseil fait remarquer que la lettre d’entente provisoire stipule que Cybersurf doit verser mensuellement à Bell Canada la somme de 320 000 $, jusqu’au règlement du différend. En outre, le dossier de l’instance indique que ces paiements mensuels représentent en moyenne la valeur des services fournis par Bell Canada. Par conséquent, le Conseil ordonnera à Cybersurf de poursuivre les versements mensuels de 320 000 $.

 

4. Ordonnance du Conseil

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne que :

 

a) Bell Canada annule l’avis de débranchement du 29 octobre envoyé à Cybersurf;

b) Cybersurf verse 320 000 $ par mois à Bell, le 10 de chaque mois, jusqu’à ce que les questions soulevées dans sa demande soient réglées définitivement;[1]

c) Cybersurf verse un dépôt de 350 000 $ à Bell Canada, par versements mensuels de 50 000 $, à compter du 10 mars 2009, jusqu’au versement complet du dépôt;

d) Bell continue de traiter les nouvelles commandes de Cybersurf concernant les services existants, conformément aux intervalles de prestation de services d’affaires normales;

e) en fonction du point f) ci-dessous, Bell Canada s’abstienne de débrancher Cybersurf jusqu’à la décision finale du Conseil;

f) si l’une des parties ne se conforme pas aux conditions a) à e) énoncées ci-dessus, l’autre partie peut demander un redressement conformément aux modalités de service de Bell Canada ou auprès Conseil.

 

F. Procédure supplémentaire 

 

Le Conseil garde à l’esprit l’ensemble du différend et l’importance des sommes contestées. Le Conseil à l’intention de régler ce différend le plus rapidement possible afin d’offrir aux parties le règlement qu’elles exigent.

 

Le Conseil établit le processus suivant.

 

1) Dans un délai de 10 jours à compter de la date de la présente décision,

a. Cybersurf et Bell Canada doivent fournir, avec preuve à l’appui, leur opinion concernant le mois et l’année du début du présent différend sur la facturation; 

b. à l’aide de la feuille de calcul Microsoft Excel figurant dans le tableau 1 de l’annexe de la présente décision, Cybersurf et Bell Canada doivent présenter au Conseil les renseignements exigés dans le tableau, et signifier copie à l’autre partie;

c. pour octobre 2003, octobre 2004, octobre 2007 et octobre 2008, Cybersurf doit fournir les calculs relatifs aux sommes figurant dans la colonne du tableau 1 de la section B, intitulée « Cybersurf’s view of the correct amount owing $ ».

2) Dans un délai de 20 jours à compter de la date de la présente décision, Cybersurf doit présenter au Conseil, et signifier copie à Bell Canada, les sommes facturées contestées pour les mois d’octobre 2003, 2004, 2007 et 2008. À tout le moins, et dans la mesure dans laquelle les renseignements exigés sont disponibles, pour chacun des quatre mois et pour chaque somme contestée, Cybersurf doit remplir la feuille de calcul Microsoft Excel des sections A et B du tableau 2 de l’annexe de la présente décision. L’observation de Cybersurf doit comprendre tous les documents justificatifs. 

 

3) Dans un délai de 10 jours à compter de la réception des feuilles de calcul Microsoft Excel remplies par Cybersurf en réponse au point 2) ci-dessus, Bell Canada doit présenter au Conseil sa réplique aux observations de Cybersurf, et signifier copie à Cybersurf. À tout le moins, et dans la mesure dans laquelle les renseignements exigés sont disponibles, Bell Canada doit remplir la section C de la feuille de calcul Microsoft Excel du tableau 2 fournie par Cybersurf pour les mois d’octobre 2003, 2004, 2007 et 2008. L’observation de Bell Canada doit comprendre tous les documents justificatifs. 

 

4) À la suite de l’examen des renseignements fournis, le Conseil prendra une décision concernant les renseignements supplémentaires nécessaires et établira le processus à suivre.

 

Les documents devant être déposés et signifiés conformément au processus décrit ci-dessus doivent être reçus, non simplement postés, au plus tard à la date prescrite. Un exemplaire des documents doit également être envoyé aux adresses suivantes : rachelle.frenette@crtc.gc.ca et nat.natraj@crtc.gc.ca.

 

Veuillez agréer, Madame, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

 

Le secrétaire général

 

L’original signé par

 

Robert A. Morin

 

c.c :  R. Frenette, CRTC 819-994-0245, rachelle.frenette@crtc.gc.ca
        B. Natraj (Nat Natraj), CRTC 819-953-5081, nat.natraj@crtc.gc.ca

 

p.j.

 

[1]Le Conseil fait remarquer qu’un versement mensuel de 320 000 $ par Cybersurf à Bell Canada ne représente pas nécessairement la valeur des services fournis par Bell Canada à Cybersurf pour le mois en question.

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