ARCHIVÉ - Lettre

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Ottawa, le 19 janvier 2009

No. dossier : 8678-M59-200816507

Par courriel

Madame Teresa Griffin-Muir
Vice-présidente, Affaires réglementaires
MTS Allstream Inc.
45, rue O’Connor, bureau 1400
Ottawa (Ontario)  K1P 1A4
iworkstation@mtsallstream.com 

 

Objet : Demande présentée en vertu de la partie VII afin de recouvrer une partie des coûts des services filaires liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil

Madame,

Le 9 décembre 2008, le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS) dans laquelle la compagnie réclamait de pouvoir récupérer, au moyen d’un rajustement exogène, le coût de devancement des coût des services filaires associés à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) dans son territoire de desserte.

 

MTS doit répondre à la demande de renseignements en annexe au plus tard le 30 janvier 2009.

 

Lorsqu’un document doit être déposé au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé à cette date.

 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

La gestionnaire principale, Tarifs,

 

L’original signé par

 

Suzanne Bédard

 

c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, joanne.baldassi@crtc.gc.ca 

 

Pièce jointe (1)

Pièce jointe

 

1)  Au paragraphe 5 de sa demande, MTS a déclaré que la méthode de recouvrement qu’elle proposait était conforme à la méthode que le Conseil avait approuvée pour Bell Canada, dans la décision de télécom 2007-88, pour le recouvrement des coûts de mise en œuvre de services associés à la TNSSF, ainsi que dans une lettre du personnel du Conseil datée du 7 décembre 2007.

a)  Le personnel fait remarquer que, dans sa lettre du 7 décembre 2007, le Conseil a approuvé la demande de Bell Canada visant à retirer le solde récurrent de son compte de report attribué aux services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE), conformément à la décision de télécom 2006-9. De plus, le personnel fait remarquer que MTS n’a actuellement aucun solde récurrent dans son compte de report.

Expliquer, avec justification à l’appui, les motifs en vertu desquels MTS devrait être autorisée à retirer le solde accumulé dans son compte de report attribué aux services de base de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

b)  Le personnel signale que, au paragraphe 48 de la Décision de télécom CRTC 2007-88, le Conseil a estimé que les coûts de mise en oeuvre de la TNSSF liés aux services filaires [1]engagés par Bell Canada devraient être répartis entre l’ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE, l’ensemble Services d’affaires, l’ensemble Services non plafonnés et les services soustraits à la réglementation, et ce, en fonction des services d’accès au réseau (SAR) de lignes individuelles de résidence et d’affaires attribués à ces ensembles ou services.

Expliquer, avec justification à l’appui, pourquoi MTS n’a pas proposé d’attribuer le rajustement exogène associé à la mise en oeuvre de la TNSSF à l’ensemble Services non plafonnés et aux services soustraits à la réglementation, et ce, en fonction des SAR de lignes individuelles de résidence et d’affaires.

2)  Le personnel fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-115, paragraphe 15, le Conseil a rejeté la demande de la STC visant à inclure les coûts de mise en oeuvre des Lignes directrices relatives aux commandes locales canadiennes, version 6 (LDCL-C, v. 6), dans les coûts des services filaires associés à la TNSSF que la compagnie est autorisée à recouvrer au moyen d’un rajustement exogène supplémentaire.

Préciser si les coûts associés aux LDCL-C, v. 6 étaient inclus dans l’étude de coûts. Dans l’affirmative, indiquer si des coûts additionnels à cet égard liés à la TNSSF ont été engagés et, le cas échéant, indiquer la nouvelle valeur actualisée des coûts annuels (VACA) reflétant uniquement les coûts de mise en œuvre des LCDL-C associés à la TNSSF.

[1] Dans la Décision de télécom CRTC 2008-115 (paragraphe 25), le Conseil a ordonné à la Société TELUS Communications de procéder à la même attribution.

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