ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2009-87

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  Ottawa, le 23 février 2009
 

MTS Allstream Inc. – Demande concernant les hausses tarifaires de la Société TELUS Communications applicables aux services de voies intercirconscriptions réglementés

  Numéro de dossier : 8661-M59-200813859
  Le Conseil approuve la demande de MTS Allstream relative aux tarifs applicables aux services de voies intercirconscriptions de la STC.

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), datée du 14 octobre 2008, dans laquelle l'entreprise demandait au Conseil de déclarer inapplicables et sans effet certaines hausses tarifaires concernant les services de voies intercirconscriptions que la Société TELUS Communications (STC) a mises en oeuvre. De plus, MTS Allstream réclamait que le Conseil ordonne à la STC de produire des rapports de facturation exacts pour supprimer les hausses tarifaires et de rembourser les montants perçus en sus des tarifs approuvés actuels.

2.

MTS Allstream a fait valoir que le 7 septembre 2008, la STC avait modifié sa méthode de calcul des tarifs imposés pour les services de voies intercirconscriptions multiples, aux termes des paragraphes 503.3.2b et 503.3.2c de son Tarif général, et ce, sans avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil pour une modification tarifaire.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Rogers Communications Inc. (RCI). On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 24 novembre 2008.
 

Le Conseil doit-il déclarer que la hausse tarifaire de la STC est inapplicable et sans effet et ordonner à l'entreprise de produire de nouveaux rapports de facturation?

 

Demande de MTS Allstream

4.

MTS Allstream a fait valoir que la STC avait changé son interprétation des paragraphes 503.3.2b et 503.3.2c de son Tarif général afin d'éliminer l'application des tarifs réduits pour certains multiples de voies DS-0 jusqu'à capacité maximale DS-1 et pour certains multiples de voies DS-1 jusqu'à capacité maximale DS-3. MTS Allstream a affirmé que les paragraphes indiquent clairement que les tableaux des tarifs applicables aux services de voies intercirconscriptions de débit DS-1 et DS-3 seront utilisés pour fixer les tarifs des voies jusqu'aux capacités maximales DS-1 et DS-3, respectivement, sur les routes ne faisant pas l'objet d'une abstention.

5.

MTS Allstream a fait valoir que le titre du tableau des tarifs, au paragraphe 503.3.2b, concernant les services de débit DS-1, soit « Services de voies de débit DS-1 ou services de voies de débit jusqu'à capacité maximale DS-1 », indique clairement que l'entreprise doit regrouper les voies DS-0 jusqu'à capacité maximale DS-1 et utiliser le tarif applicable à une voie DS-1, le cas échéant.

6.

MTS Allstream a fait valoir que le tarif approuvé de la STC applicable aux voies intercirconscriptions de débit DS-1 est inférieur au tarif imposé pour 13 voies intercirconscriptions de débit DS-0, et que ladite voie intercirconscription de débit DS-1 a une capacité numérique équivalente à celle de 24 voies intercirconscriptions de débit DS-0. MTS Allstream a indiqué que, d'après l'interprétation antérieure de la STC, laquelle est d'ailleurs partagée par l'ensemble des autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT), les clients tiraient l'avantage d'avoir été facturés selon le tarif applicable à une voie DS-1 lorsque plus de 12 voies de débit DS-0 étaient offertes sur une seule route intercirconscription tarifée.

7.

De plus, MTS Allstream a indiqué que la STC, avant de changer sa méthode, utilisait une grille tarifaire commune, laquelle garantissait les combinaisons tarifaires les plus avantageuses pour les services de voies intercirconscriptions multiples de débit DS-0, lorsque la commande de services concernait une route réglementée.

8.

MTS Allstream a fait valoir que le geste de la STC s'avérait un réel changement de prix et qu'étant donné qu'il s'agissait de services tarifés et assujettis au régime de plafonnement des prix, la STC faisait fi des exigences prévues dans la Loi sur les télécommunications et des règles du Conseil sur le plafonnement des prix en procédant à la mise en œuvre de ces hausses sans l'approbation du Conseil.
 

Positions des autres parties

9.

RCI a appuyé le point de vue de MTS Allstream. L'entreprise a demandé au Conseil de déclarer que les hausses tarifaires en vigueur de la STC qui s'appliquent aux services de voies numériques intercentraux réglementés étaient inapplicables, étant donné que la STC avait omis de demander et d'obtenir l'approbation réglementaire concernant ces hausses tarifaires.

10.

La STC a fait valoir que même s'il était possible de fixer un tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée, il ne s'agissait pas en fait d'une pratique implicitement ou explicitement obligatoire aux termes du tarif approuvé. De plus, la STC a fait observer que les titres des paragraphes 503.3.2b et 503.3.2c indiquaient seulement que l'entreprise pouvait appliquer volontairement une politique non discriminatoire à l'égard de l'établissement d'un tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée.

11.

La STC a indiqué que la modification de sa politique à l'égard de l'application volontaire d'un tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée pour les services de voies intercirconscriptions n'avait affecté aucune condition ni aucun élément tarifaire en particulier de son Tarif général. De plus, la STC a soutenu qu'étant donné qu'il n'y avait aucune modification tarifaire associée au changement de politique, l'entreprise n'était pas tenue d'obtenir l'approbation du Conseil.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream et RCI ont toutes deux fait valoir que, selon le libellé du titre du tableau des tarifs concernant les services de débit DS-1 (paragraphe 503.3.2b), il faut imposer un tarif pour l'ensemble des voies de débit DS-0 jusqu'à la capacité d'un DS-1 et utiliser le tarif applicable à une voie DS-1. Cependant, le Conseil fait également remarquer l'interprétation autre de la STC selon laquelle le tarif permet, mais n'oblige en rien, d'appliquer un tarif selon l'ensemble des voies, le cas échéant.

13.

Le Conseil souligne que MTS Allstream a fait valoir que l'interprétation tarifaire de la STC va à l'encontre des pratiques commerciales de longue date de la STC et des autres ESLT et que, si la formulation actuelle du tarif est ambiguë ou permet seulement une application volontaire d'un tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée, il existe alors un risque important de discrimination injuste.

14.

Le Conseil fait remarquer que, depuis de nombreuses années, le Conseil, la STC et les autres ESLT interprètent ce tarif comme fournissant un tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée pour la facturation d'un circuit concernant une seule route tarifée. De plus, il souligne que la STC a élaboré et a utilisé une grille tarifaire commune à ses bureaux d'affaires afin de garantir que ses clients profitent des tarifs globaux.

15.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que la STC a suggéré qu'il y avait lieu d'interpréter le tarif comme permettant soit la facturation de multiples voies en fonction de chacune d'elles ou alors de l'ensemble des voies. Le Conseil estime que le tarif ne doit pas donner lieu à une telle interprétation parce qu'un tarif qui permet l'application volontaire des rabais associés au tarif, sans indiquer quand ces rabais doivent s'appliquer, peut paver la voie à une application discriminatoire, injuste et arbitraire du tarif. Par conséquent, le Conseil estime que cautionner l'interprétation que la STC a proposée irait à l'encontre de ses pratiques antérieures en matière d'interprétation des tarifs visant à garantir la prévisibilité et l'équité.

16.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTS Allstream. Le Conseil ordonne à la STC de rétablir sa politique relative au tarif pour l'ensemble des voies excédant une capacité donnée pour les services numériques de voies intercirconscriptions et de rembourser les frais additionnels liés aux hausses tarifaires qu'elle a pu percevoir depuis la date où elle a modifié son interprétation du tarif et sa politique à cet égard.
  Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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