ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-698

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  Ottawa, le 6 novembre 2009
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Demande visant à ajouter une nouvelle option de service Internet haute vitesse au service LNPA de réseau étendu

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 338 de Bell Aliant
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 13 mars 2009, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 624, service LNPA de réseau étendu, du Tarif général d'Aliant Telecom1. En particulier, Bell Aliant a proposé d'ajouter une nouvelle option de service qui offrirait des vitesses pouvant aller jusqu'à 5 mégabits par seconde (mbps) en aval et jusqu'à 640 kilobits par seconde en amont. Bell Aliant a également déposé une étude de coûts pour appuyer sa demande.

2.

Le Conseil a acheminé trois séries de demandes de renseignements à Bell Aliant, datées des 15 mai, 8 juin et 26 juin 2009, dans lesquelles il a demandé des précisions concernant les hypothèses de la compagnie tirées de l'étude de coûts.

3.

Le Conseil a reçu des observations de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et d'Acanac Inc. (Acanac). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 29 juillet 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.

Le Conseil a cerné deux questions sur lesquelles il doit se prononcer, soit les suivantes :
 

I. L'option de service proposée à la vitesse de 5 mbps est-elle conforme aux directives du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-117 et dans l'ordonnance de télécom 2009-111?

 

II. Les tarifs que propose Bell Aliant sont-ils justes et raisonnables?

 

I. L'option de service proposée à la vitesse de 5 mbps est-elle conforme aux directives du Conseil énoncées dans la décision de télécom  2008-117 et dans l'ordonnance de télécom 2009-111?

5.

Bell Aliant a proposé d'offrir aux clients des services de gros une nouvelle option de service d'une vitesse pouvant aller jusqu'à 5 mbps afin que les services correspondent aux services d'accès Internet haute vitesse de détail, de même vitesse, qu'elle offre. La compagnie a fait valoir que cette nouvelle option de service garantirait que l'ensemble des vitesses associées aux services LNPA de détail qu'offre Bell Aliant sur les réseaux traditionnels de mode de transfert asynchrone (MTA) soient offerts aux clients des services de gros, lorsqu'il existe une demande pour de tels services.

6.

MTS Allstream et Acanac ont soutenu que la demande tarifaire de Bell Aliant ne respectait pas tout à fait la décision de télécom  2008-117 et l'ordonnance de télécom 2009-111, dans la mesure où Bell Aliant offre des services Internet de détail à des vitesses qui ne figurent pas dans la proposition tarifaire et pour lesquels la compagnie n'a aucun tarif de gros approuvé.

7.

Dans la décision de télécom  2008-117 et, par la suite, dans l'ordonnance de télécom2009-111, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), lorsqu'elles déposent une nouvelle option de vitesse associée aux services Internet de détail, de déposer, en même temps, les pages de tarif révisées qu'elles proposent pour leurs services LNPA groupés de gros, de même vitesse. La demande de Bell Aliant se conforme à ces directives en ce qui concerne l'option de service à la vitesse de 5 mbps.

8.

Nonobstant les préoccupations que MTS Allstream et Acanac ont soulevées, le Conseil estime qu'il est dans l'intérêt public d'approuver la proposition de Bell Aliant afin de donner aux concurrentes l'accès à l'option de service à la vitesse de 5 mbps que Bell Aliant offre déjà sur le marché de détail2.

9.

Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de Bell Aliant visant à ajouter la nouvelle option de service LNPA de réseau étendu à la vitesse de 5 mbps est conforme à la décision de télécom  2008-117 et à l'ordonnance de télécom 2009-111, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à l'option de service à la vitesse de 5 mbps offerte par Bell Aliant sur le marché de détail.
 

II. Les tarifs que propose Bell Aliant sont-ils justes et raisonnables?

10.

Lorsqu'il a évalué les tarifs que Bell Aliant a proposés, le Conseil a examiné l'étude de coûts que la compagnie a déposée ainsi que les méthodes de calcul connexes. À l'exception de trois rajustements de coûts discutés ci-après, le Conseil estime que toutes les autres méthodes de calcul et les estimations de coûts associées à l'option de service à la vitesse de 5 mbps sont à propos.

11.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a proposé des hausses importantes des coûts d'immobilisations attribuables à la demande, dans la catégorie des coûts de transmission et de commutation associés à la nouvelle option de service à la vitesse de 5 mbps, par rapport à ceux indiqués dans son étude de coûts antérieure associée à l'option de service à la vitesse de 3 mbps, en fonction des prévisions de hausse moyenne du trafic aux heures d'achalandage, c'est-à-dire lorsque l'utilisation de la bande passante atteint un sommet. Le Conseil estime que les hypothèses de Bell Aliant en ce qui a trait à l'option de service à la vitesse de 5 mbps ne sont pas suffisamment étayées.

12.

Par conséquent, le Conseil a rajusté les coûts d'immobilisations attribuables à la demande, dans la catégorie des coûts de transmission et de commutation, en réduisant les prévisions de la hausse moyenne du trafic aux heures d'achalandage, conformément aux hypothèses que Bell Aliant a utilisées dans son étude de coûts pour appuyer sa demande tarifaire associée à l'option de service de gros à la vitesse de 3 mbps. De plus, le Conseil a rajusté ces coûts d'immobilisations afin de tenir compte de la baisse des prix du matériel connexe. Ces rajustements des coûts d'immobilisations entraînent également une réduction des dépenses de maintenance connexes.

13.

En ce qui a trait aux coûts des modems, le Conseil les a modifiés pour tenir compte des réductions des prix des fournisseurs associées à ce genre d'équipement.

14.

Le Conseil fait également remarquer que les coûts proposés attribuables à l'option de service à la vitesse de 5 mbps sont plusieurs fois supérieurs aux coûts proposés dans l'étude de coûts antérieure que la compagnie a déposée pour appuyer son option de service à la vitesse de 3 mbps, laquelle fait partie du même service tarifé. Le Conseil estime que l'important écart de coûts n'est pas justifié. Par conséquent, il a rajusté les coûts connexes à l'option de service proposée à la vitesse de 5 mbps afin qu'ils correspondent davantage aux coûts que la compagnie a établis dans son étude de coûts antérieure associée à l'option de service à la vitesse de 3 mbps.

15.

En ce qui concerne les majorations proposées pour l'option de service à la vitesse de 5 mbps, le Conseil estime que l'utilisation des majorations approuvées pour l'option de service à la vitesse de 3 mbps garantirait une plus grande uniformité entre les deux options de vitesse. Par conséquent, le Conseil a appliqué les majorations approuvées associées à l'option de service à la vitesse de 3 mbps aux coûts rajustés applicables à l'option de service à la vitesse de 5 mbps afin d'établir les tarifs approuvés.

16.

Le Conseil estime que ses conclusions dans la présente ordonnance contribuent à l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7b), 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunications3. De plus, le Conseil estime que ses conclusions sont conformes aux exigences énoncées dans les instructions4 selon lesquelles a) les mesures en question doivent être efficaces et proportionnelles à leurs buts et ne faire obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale pour atteindre les objectifs de la politique et b) les mesures ne doivent pas décourager un accès au marché propice à la concurrence et efficace sur le plan économique ni encourager un accès au marché inefficace sur le plan économique.
 

Conclusion

17.

Conformément aux conclusions qu'il a énoncées précédemment concernant les coûts soumis par Bell Aliant, le Conseil approuve provisoirement, décision entrant en vigueur 90 jours à partir de la date de la présente ordonnance, la nouvelle option de service de Bell Aliant, à la vitesse de 5 mbps, associée au service LNPA de réseau étendu, aux tarifs suivants :

 

 

La compagnie fournit le modem

 

Accès LNPA de réseau étendu

 

Contrat d'un an

 

Contrat de trois ans

 

 

 

Tarif mensuel

 

Tarif mensuel

 

Premiers 500

 

97 $ l'unité

 

86 $ l'unité

 

500 suivants

 

86 $ l'unité

 

76 $ l'unité

 

1001 ou plus

 

71 $ l'unité

 

61 $ l'unité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le client fournit le modem

 

Accès LNPA de réseau étendu

 

Contrat d'un an

 

Contrat de trois ans

 

 

 

Tarif mensuel

 

Tarif mensuel

 

Premiers 500

 

84 $ l'unité

 

75 $ l'unité

 

500 suivants

 

75 $ l'unité

 

66 $ l'unité

 

1001 ou plus

 

62 $ l'unité

 

53 $ l'unité

 

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Demande de Cybersurf Corp. concernant des exigences relatives à une vitesse équivalente à l'égard de services Internet de gros, Décision de télécom CRTC  2008-117, 11 décembre 2008
 
  • Demande de Cybersurf liée à la mise en œuvre de la décision de télécom  2008-117 en ce qui concerne les exigences relatives à une vitesse équivalente, Ordonnance de télécom CRTC 2009-111, 3 mars 2009
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
  Notes de bas de page :

    1 Le service LNPA de réseau étendu, à savoir le service de ligne numérique à paires asymétriques de réseau étendu, est un service de gros tarifé que Bell Aliant offre, et que les entreprises concurrentes utilisent pour offrir divers services, notamment le service Internet de détail. Ce service groupé de gros se compare à l'article 5420, service d'accès haute vitesse, du Tarif général de Bell Canada, et offre une voie de données spécialisée, de l'emplacement des utilisateurs finals au centre d'interconnexion de Bell Aliant.

    2 La question de la fourniture à la clientèle des services de gros d'autres options de vitesse non offertes à la clientèle des réseaux traditionnels fait actuellement l'objet de requêtes distinctes déposées devant la gouverneure en conseil, par Bell Aliant et Bell Canada le 11 mars 2009, et par la Société TELUS Communications (STC) le 12 mars 2009. Compte tenu de ces requêtes, Bell Canada et la STC ont toutes deux déposé des demandes visant à surseoir à la mise en œuvre de la décision de télécom  2008-117 et de l'ordonnance de télécom 2009-111

    3 Les objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications sont les suivants :

   7b) permettre l'accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales et urbaines – du Canada à des services de télécommunication  sûrs, abordables et de qualité;
   7c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;
   7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

4 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

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