ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-578

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  Référence au processus : 2009-431
  Ottawa, le 14 septembre 2009
  Radio communautaire du Labrador inc.
Labrador City, La Grand’Terre et St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
  Demandes 2009-0940-1 et 2009-0942-6, reçues le 22 juin 2009
 

CJRM-FM Labrador City – nouveaux émetteurs à La Grand’Terre et à St. John’s

1. Le Conseil approuve les demandes présentées par Radio communautaire du Labrador inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de type A de langue française CJRM-FM Labrador City afin d’exploiter des émetteurs à La Grand’Terre et à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes. La mise en œuvre est conditionnelle à la confirmation du ministère de l’Industrie (le Ministère) énoncée au paragraphe 6 ci-dessous.
2. L’émetteur à La Grand’Terre sera exploité à 96,1 MHz (canal 241A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 42 watts (PAR maximale de 250 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -17,6 mètres).
3. L’émetteur à St. John’s sera exploité à 95,7 MHz (canal 239A1) avec une PAR de 232 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 29,4 mètres).
4. Les deux émetteurs diffuseront les émissions de CJRM-FM afin de mieux desservir la population francophone de La Grand’Terre et de St. John’s.
5. Selon la titulaire, ce service sera le seul service de langue française disponible pour la population francophone de La Grand’Terre et de St. John’s à l’exception des services de la Société Radio-Canada.
 

Condition préalable à la mise en œuvre des émetteurs

6.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion. Par conséquent, à défaut de recevoir cette confirmation du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en œuvre les émetteurs approuvés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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