ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-509

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  Ottawa, le 20 août 2009
 

Société TELUS Communications – Voies numériques intercentraux

  Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 348
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 27 février 2009, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 503, Voies numériques intercentraux, de son Tarif général. Plus précisément, la STC proposait de supprimer sa pratique consistant à regrouper les voies de débit DS-0 pour les facturer au tarif d'une voie de débit DS-1 et les voies de débit DS-1 pour le tarif d'une voie de débit DS-3.

2.

La STC a indiqué que son service de voies numériques intercentraux offre aux abonnés des circuits numériques entre deux centres tarifaires, à des débits DS-0, DS-1 et DS-3. La STC a également précisé qu'elle regroupait actuellement le nombre de voies auquel un abonné souscrivait et, lorsqu'un certain seuil était atteint, qu'elle facturait les services au tarif global inférieur applicable au service d'une voie de débit supérieur. Par exemple, la STC a fait valoir que si un client souscrivait à au moins 13 voies de débit DS-0, la compagnie regroupait les voies et facturerait le tarif d'une voie de débit DS-1, soit un tarif inférieur à celui de 13 voies individuelles de débit DS-0. La STC a proposé d'éliminer ce regroupement et de facturer les services offerts aux abonnés en fonction de chaque voie de débit DS-0 dont ils disposent.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et de Rogers Communications Inc. (RCI) [collectivement les Compagnies]. De plus, le Conseil a reçu de la STC un modèle de plafonnement de prix pour appuyer sa demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 30 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

4.

Dans ses conclusions, le Conseil se prononcera sur les deux questions suivantes :
 
  1. La modification tarifaire que la STC a proposée équivaut-elle à une hausse de tarifs du service de voies numériques intercentraux?
 
  1. Dans l'affirmative, la hausse tarifaire respecte-t-elle les restrictions en matière de plafonnement des prix?
 

I. La modification tarifaire que la STC a proposée équivaut-elle à une hausse de tarifs du service de voies numériques intercentraux?

5.

MTS Allstream et RCI ont fait valoir que la STC cherchait essentiellement à faire approuver une hausse de tarifs. MTS Allstream a soutenu que même si la STC ne proposait pas de modifier ses tarifs nominaux applicables aux voies numériques intercentraux, la proposition entraînerait concrètement une hausse des tarifs facturés aux clients.

6.

La STC a répliqué que sa demande visait uniquement à faire approuver les modifications des modalités en vertu desquelles elle offre le service de voies numériques intercentraux. Elle a précisé que sa demande n'aura aucune incidence sur les tarifs actuels et approuvés du service.

7.

Le Conseil fait remarquer que la STC a proposé de modifier les modalités de son service de voies numériques intercentraux en supprimant le rabais lié au regroupement. Le Conseil estime que toute modification des modalités d'un service visant à réduire ou à éliminer un rabais applicable au prix total facturé représente une hausse effective des tarifs facturés et équivaut à une hausse de prix. Le Conseil conclut donc que puisque les tarifs réels que la STC facturerait aux clients augmenteraient dans ce cas, la compagnie propose effectivement une hausse de tarifs.
 

II. Dans l'affirmative, la hausse tarifaire respecte-t-elle les restrictions en matière de plafonnement des prix?

8.

Les compagnies ont fait remarquer que le service de voies numériques intercentraux qu'offre la STC appartient à la catégorie de services Autres groupes de services plafonnés. Elles ont signalé que ce groupe de services est assujetti à une restriction tarifaire au niveau du groupe fixée au taux de l'inflation et à une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses annuelles de tarifs applicables à un service donné. Les compagnies ont indiqué que la demande de la STC augmenterait le coût des services offerts aux clients ainsi que les revenus de la compagnie. Par conséquent, elles ont fait valoir que la proposition de la STC devait satisfaire aux exigences du Conseil relatives aux restrictions en matière de plafonnement des prix.

9.

La STC a réitéré sa position selon laquelle sa demande n'avait aucune incidence sur les tarifs des services approuvés. Elle a indiqué que toute modification de ses recettes liée à sa demande n'irait pas à l'encontre des restrictions actuelles en matière de plafonnement de prix. Selon elle, il y aurait seulement de légères modifications de la facturation et de ses revenus une fois que les clients auront reconfiguré leurs réseaux afin de tenir compte de la suppression du rabais associé au regroupement.

10.

Le Conseil fait remarquer que le groupe de services Autres groupes de services plafonnés est assujetti à une restriction globale liée à l'inflation et à une restriction s'appliquant à l'élément tarifaire, laquelle limite à 10 % les hausses tarifaires annuelles. Afin de déterminer si la restriction globale associée au groupe de services est respectée, l'indice du groupe de services est comparé aux limites applicables au groupe de services en question pour l'année concernée. Même si l'indice du groupe de services permet de comparer l'incidence des revenus découlant des modifications tarifaires proposées, le calcul est basé sur le volume moyen de la demande et des revenus de l'année précédente. Par conséquent, le modèle de plafonnement des prix que la STC a soumis ne reflète pas les résultats une fois que les clients auraient reconfiguré leurs réseaux si la proposition de la compagnie était approuvée.

11.

Afin d'évaluer l'incidence de la proposition de la STC sur le groupe de services Autres groupes de services plafonnés et sur les clients, le Conseil a demandé à la compagnie d'indiquer l'incidence de la modification tarifaire qu'elle propose sur l'indice de plafonnement des prix applicable à ce groupe de services, en utilisant les renseignements sur la demande et les revenus déposés lors de la mise à jour des prix plafonds pour 2009 (c'est-à-dire en 2008). Plus précisément, le Conseil a demandé à la compagnie d'indiquer l'incidence de la modification tarifaire proposée sur les revenus sur le plan des divers éléments tarifaires pour des débits DS-0, DS-1 et DS-3. Le 30 avril 2009, la STC a répondu à la demande de renseignements et précisé l'incidence de la modification tarifaire proposée sur ses revenus.

12.

Le Conseil fait remarquer que les renseignements concernant le plafonnement des prix et les revenus que la STC a déposés indiquent que même si les revenus associés aux voies de débit DS-3 et à certains services de débit DS-1 baissaient considérablement si elle mettait fin au regroupement de voies aux fins de la facturation et que les services concernés étaient facturés au tarif applicable à des voies de débits inférieurs, les recettes associées aux autres éléments de service de débit DS-0 et DS-1 augmenteraient considérablement – jusqu'à 95 % dans certains cas. De plus, le Conseil fait remarquer que si le regroupement, aux fins de la facturation, des voies numériques intercentraux de débit DS-1 et DS-0 était supprimé, les recettes totales de la STC associées au service de voies numériques intercentraux augmenteraient d'environ 14,5 %.

13.

Le Conseil estime que l'approbation de la proposition de la STC entraînerait une hausse des recettes tant sur le plan du service en général que sur celui de nombreux éléments tarifaires, représentant des hausses réelles de tarifs pour les abonnés du service de voies numériques intercentraux qui excéderaient la limite de 10 % applicable aux éléments tarifaires de ce groupe de services.

14.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de la STC.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca

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