ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-427

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Référence au processus : 2009-299

Ottawa, le 20 juillet 2009

Westman Media Cooperative Ltd.
Brandon (Manitoba)

Demande 2009-0644-8, reçue le 22 avril 2009

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

1. Le Conseil approuve, selon certaines dispositions, une demande de Westman Media Cooperative Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Brandon (Manitoba), en ajoutant une condition de licence autorisant la titulaire à distribuer à son gré, au volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.

2. La condition de licence se lira comme suit :

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, au volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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