Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2009-384

Ottawa, le 26 juin 2009

Simplification de diverses exigences de dépôt visant les entreprises de distribution de radiodiffusion

Le Conseil annonce des mesures de simplification visant les exigences auxquelles sont assujetties les entreprises de distribution de radiodiffusion en ce qui a trait au dépôt des grilles de distribution, des cartes de zones de desserte et des informations financières.

Introduction

1. Conformément à son objectif de révision des procédures en vigueur afin de les adapter aux nouvelles réalités de l'industrie des communications, le Conseil annonce diverses mesures de simplification visant les exigences auxquelles sont assujetties les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) en ce qui a trait au dépôt des grilles de radiodiffusion, des cartes de zones de desserte et des informations financières.

Grilles de distribution

2. À l'heure actuelle, les EDR qui soumettent des demandes de nouvelle licence de radiodiffusion (individuelle ou régionale) ou de renouvellement de licence (individuelle ou régionale) doivent fournir une ou plusieurs grilles de distribution (ou liste d'alignement de canaux). Le Conseil estime qu'il convient d'abandonner cette exigence et d'obliger plutôt les EDR à fournir l'adresse d'un site web qui présente la grille de distribution correspondant à l'emplacement autorisé, car cette mesure réduirait la quantité d'informations déposées par les EDR et accroîtrait la somme de renseignements mise à la disposition du public et des radiodiffuseurs. Le fait de rendre ces renseignements disponibles en ligne permettra au Conseil de surveiller la conformité des EDR à leurs obligations et permettra aux consommateurs qui le désirent de connaître la disponibilité des services de programmation. Le Conseil adopte donc, à compter d'aujourd'hui, les mesures de simplification suivantes :

Cartes de zones de desserte

3. À l'heure actuelle, les EDR sont tenues de déposer deux originaux papier de la carte présentant la zone de desserte envisagée ou les changements apportés à une zone existante en utilisant une carte topographique NAE à l'échelle 1:50 000. Le Conseil encourage également le dépôt de cartes de zones de desserte utilisant un format de fichier électronique compatible avec un système d'information géographique (SIG).

4. Le Conseil estime que le remplacement de l'exigence actuelle par l'exigence de fournir des cartes électroniques de zones de desserte lorsque les demandes traitent de zones de desserte rendra service au public désireux de consulter les demandes en ligne. À cet égard, le Conseil note que les EDR déposent déjà d'autres documents par voie électronique au moyen d'Epass, un système adopté en 2005. 5. Selon le Conseil, l'autorisation d'une vaste gamme de formats de fichiers acceptables rend également service aux EDR, car elle leur laisse une souplesse en matière de création et de dépôt de cartes électroniques. Le Conseil estime donc pertinent d'obliger les EDR à soumettre leurs cartes dans un format de fichier d'image normalisé (p. ex. : GIF, JPEG, TIFF, BMP), dans un format de fichier PDF, ou dans un format compatible avec un SIG (.tab or .mid/.mif). Le Conseil note de plus que la grande accessibilité du logiciel de support des formats de fichier d'image normalisé ou PDF facilite la production des cartes de zones de desserte des EDR et permet au public et à l'industrie de consulter celles-ci plus facilement. Le Conseil adopte donc, à compter d'aujourd'hui, les mesures de simplification suivantes :

5. Selon le Conseil, l'autorisation d'une vaste gamme de formats de fichiers acceptables rend également service aux EDR, car elle leur laisse une souplesse en matière de création et de dépôt de cartes électroniques. Le Conseil estime donc pertinent d'obliger les EDR à soumettre leurs cartes dans un format de fichier d'image normalisé (p. ex. : GIF, JPEG, TIFF, BMP), dans un format de fichier PDF, ou dans un format compatible avec un SIG (.tab or .mid/.mif). Le Conseil note de plus que la grande accessibilité du logiciel de support des formats de fichier d'image normalisé ou PDF facilite la production des cartes de zones de desserte des EDR et permet au public et à l'industrie de consulter celles-ci plus facilement. Le Conseil adopte donc, à compter d'aujourd'hui, les mesures de simplification suivantes :

La carte fournie dans un format d'image normalisé ou PDF doit l'être à une échelle permettant d'emblée d'identifier précisément les frontières de la zone de desserte et de façon à présenter l'emplacement par rapport aux régions avoisinantes. Cette carte doit être aussi détaillée que la carte papier autrefois exigée par le Conseil (carte topographique NAE à l'échelle 1:50 000).

La carte fournie dans un format compatible avec un SIG doit être créée en utilisant les données de NAD83. Le Conseil n'acceptera que les formats compatibles avec un SIG suivants :

Si le Conseil reçoit une plainte relative à la distribution de signal au cours de la période de licence, il pourra exiger que l'EDR lui remette une carte existante de la zone de desserte dans un format compatible avec un SIG et correspondant aux spécifications ci-dessus. En pareil cas, les EDR devront remettre des cartes de zones de desserte dans les délais impartis par le Conseil lors de sa demande.

Les nouvelles titulaires et les titulaires existantes sont invitées à afficher les cartes de leurs zones de desserte sur leurs sites web respectifs.

Informations financières

6. Avant 1995, soit avant que le Conseil autorise plusieurs exploitants par câble à desservir une zone géographique précise, les requérantes devaient déposer des données financières détaillées prouvant la viabilité financière de l'entreprise qu'elles proposaient. Depuis l'adoption de la démarche d'entrée libre et concurrentielle, le Conseil cherche plutôt à savoir si les requérantes ont la capacité financière de lancer leur service.

7. Actuellement, les parties qui sollicitent une nouvelle licence pour une EDR doivent fournir des détails sur les activités financières du service qu'elles proposent tels que les frais d'établissement, les sources de financement, un sommaires des revenus et des dépenses prévues (plan d'affaires), un état pro forma des changements survenus dans la situation financière, un état des frais de pré-exploitation, ainsi que des états financiers. Le Conseil est maintenant d'avis que la quantité exhaustive d'information requise pour évaluer la capacité de lancement d'un service impose un poids trop lourd pour cet objectif limité. Par conséquent, le Conseil estime judicieux d'éliminer du formulaire de demande toutes les obligations relatives aux données financières notées plus haut, y compris les sources de financement. Le Conseil adopte donc, à compter d'aujourd'hui, la mesure de simplification suivante :

Conclusion

8. Le Conseil a modifié les formulaires de demande applicables, lesquels sont disponibles sur le site web du Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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