ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-376
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Référence au processus : 2009-227 | |
Ottawa, le 23 juin 2009 | |
Société Radio-Canada Caraquet (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2009-0557-3, reçue le 1er avril 2009 | |
CBAF-FM Moncton – nouvel émetteur FM temporaire à Caraquet |
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1. | Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio de langue française CBAF-FM Moncton afin d'exploiter un émetteur temporaire FM de faible puissance à Caraquet. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 93,9 MHz (canal 230FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts et une hauteur effective de l'antenne au-dessus du sol moyen de 53,2 mètres. L'autorisation d'exploiter cet émetteur temporaire sera révoquée le 1er octobre 2009. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
2. | La titulaire indique que l'émetteur sera en opération pour une durée de trois mois, du 1er juillet au 30 septembre 2009. L'émetteur servira à diffuser le Festival acadien de Caraquet, ainsi que le 4e Congrès mondial acadien. |
3. | Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM. |
4. | Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. |
5. | Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |
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