ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-37

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  Ottawa, le 29 janvier 2009
 

Vidéotron ltée – Demande visant à faire modifier les exigences minimales applicables aux modems câbles pour les clients du service d'accès Internet aux tierces parties

  Numéro de dossier : 8643-V3-200813122
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve une demande de Vidéotron visant à faire modifier les exigences minimales relatives aux modems câbles pour ses abonnés au service d'accès Internet aux tierces parties.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc. au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) et datée du 30 septembre 2008, dans laquelle l'entreprise demandait que le Conseil approuve une modification à son exigence minimale relative aux modems câbles, laquelle passerait de la norme d'interface de service de données sur câble (DOCSIS 1.1) à la norme DOCSIS 2.0 pour le service d'accès Internet aux tierces parties (le service AITP).

2.

Vidéotron a fait valoir que les modems câbles satisfaisant à la norme DOCSIS 2.0 offriraient des avantages particuliers, y compris l'amélioration de l'efficacité globale du réseau et de la qualité, ainsi qu'une largeur de bande accrue en amont, et ce pour l'ensemble de la clientèle de détail, y compris celle de son service AITP. Vidéotron a également fait valoir que ce changement technologique ne désavantagerait pas indûment sa clientèle du service AITP, parce que les modems câbles satisfaisant à l'exigence minimale de conformité à la norme DOCSIS 2.0 – norme supérieure à la DOCSIS 1.1 – sont grandement disponibles à des prix concurrentiels. Plus précisément, Vidéotron a fait remarquer qu'au cours de 2006, elle a amélioré son réseau afin de permettre l'utilisation des modems conformes à la norme DOCSIS 2.0. L'entreprise a également fait remarquer que les frais liés au remplacement des modems conformes à la norme DOCSIS 1.1 par d'autres satisfaisant à la norme DOCSIS 2.0 sont supportés à la fois par la clientèle de son service AITP et par elle-même.

3.

Vidéotron a demandé que les nouvelles exigences entrent en vigueur à compter du 31 mars 2009, accordant ainsi à la clientèle du service AITP un délai de six mois suivant la date de la demande pour se doter de modems conformes à la norme DOCSIS 2.0. En date de sa demande, Vidéotron a envoyé un avis à sa clientèle du service AITP afin de l'informer de la modification proposée et de sa date d'entrée en vigueur. L'entreprise a fourni une copie de l'avis en annexe à sa demande.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, le dossier public de l'instance.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

5.

Dans la décision de télécom 2004-37, le Conseil a établi que la norme DOCSIS 1.1. devait constituer l'exigence minimale relative aux modems câbles pour le service AITP d'un câblodistributeur. Dans cette même décision, le Conseil a souligné que toute modification à l'exigence minimale devrait être approuvée par le Conseil.

6.

Le Conseil est d'avis que la demande de Vidéotron visant à modifier l'exigence minimale relative aux modems câbles pour la clientèle de son service AITP favoriserait l'évolution de nouvelles technologies, améliorerait l'efficacité du réseau et serait dans l'intérêt des consommateurs. Le Conseil est également d'avis que la modification proposée ne désavantagerait pas indûment la clientèle du service AITP de Vidéotron, parce que cette dernière engagerait les mêmes dépenses pour remplacer les modems existants de ses propres utilisateurs finals.

7.

Le Conseil estime de plus que la date d'entrée en vigueur de la nouvelle exigence minimale relative au modem câble, fixée au 31 mars 2009, offre suffisamment de temps à la clientèle du service AITP pour s'y conformer.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Vidéotron visant à modifier l'exigence minimale relative aux modems câbles, de sorte que la conformité à la norme DOCSIS 2.0 est exigée à compter du 31 mars 2009 de sa clientèle du service AITP.
  Secrétaire général
 

Document connexe

 
  • Accès Internet de tiers fourni par modem câble, Décision de télécom CRTC 2004-37, 4 juin 2004
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

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