ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2009-284

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Ottawa, le 15 mai 2009

 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Dénormalisation du service local et services téléphoniques de gros

  Numéro de dossier :
Avis de modification tarifaire 239 de Bell Aliant
Avis de modification tarifaire 7178 de Bell Canada
1. Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 23 février 2009, dans lesquelles les compagnies ont proposé de dénormaliser les services associés à l'article 317, Service local et services téléphoniques de gros (SLSTG), de leur Tarif des services d'accès. Pour appuyer leurs demandes, les compagnies Bell ont fait valoir que les services SLSTG ne respectent plus leurs objectifs opérationnels.
2. Le Conseil a reçu des observations de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 7 avril 2009. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
3. Les compagnies Bell ont fait valoir que si leurs demandes étaient approuvées, les clients actuels des services continueront d'en bénéficier pendant la période de transition de trois ans, prévue dans la décision de télécom 2008-17, avant que les services ne soient déréglementés. De plus, les clients pourraient ajouter ou supprimer des utilisateurs finals aux termes des tarifs approuvés. Toutefois, les nouveaux clients des services de gros ne pourraient plus s'en prévaloir.
4. Primus s'est opposée à la dénormalisation de ces services faisant remarquer que, dans la décision de télécom 2008-17, les services classifiés comme non essentiels assujettis à l'élimination graduelle étaient soumis à une période de transition pendant laquelle les entreprises de services locaux titulaires fournissant les services étaient tenues d'accepter de nouveaux clients. À ce titre, Primus a fait valoir que la dénormalisation proposée des services SLSTG modifierait cette conclusion. Primus a également soutenu que la dénormalisation des services déstabiliserait le cadre des services de gros prévu dans la décision de télécom 2008-17.
5. Les compagnies Bell ont répliqué qu'elles ont volontairement ajouté les services SLSTG et que ceux-ci n'ont jamais fait intégralement partie du cadre de la concurrence dans les services locaux. Les compagnies Bell ont fait valoir que l'acceptation de leurs propositions de dénormalisation n'influerait pas sur l'application des modalités des services éliminés graduellement qu'utilisent les clients actuels, comme on l'a énoncé dans la décision de télécom 2008-17.
6. Le Conseil estime que le dénormalisation des services SLSTG n'aurait pas d'incidence négative sur le cadre des services de gros énoncé dans la décision de télécom 2008-17, même si les nouveaux clients des services de gros ne pourront plus s'abonner aux services. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu'il n'a jamais ordonné la prestation de ces services. De plus, il estime que les demandes actuelles ne soulèvent aucune des préoccupations que le Conseil a soulevées dans la décision de télécom 2009-73 voulant que les clients des services SLSTG puissent prendre, à leur guise, de nouveaux arrangements en matière de fourniture de services pendant la période d'élimination graduelle de trois ans prévue dans la décision de télécom 2008-17. Enfin, le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell sont convaincues que les clients des services SLSTG continueront d'avoir accès aux services pendant toute la période d'élimination graduelle de trois ans prévue dans la décision de télécom 2008-17 et qu'elles seront ainsi en mesure de respecter leurs engagements à l'égard des modalités des services énoncées au tarif applicable.
7. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont respecté les exigences de dépôt énoncées dans la décision de télécom 2008-22 en ce qui a trait aux demandes traitant de la dénormalisation d'un service tarifé. Par conséquent, le Conseil estime que les propositions des compagnies Bell visant à dénormaliser les services SLSTG sont raisonnables.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes des compagnies Bell à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande en vue d'une abstention immédiate de la réglementation du service local et services téléphoniques de gros, Décision de télécom CRTC 2009-73, 16 février 2009
 
  • Émission obligatoire d'un préavis au client concernant le renouvellement du contrat et exigences en matière de dénormalisation ou de retrait de services, Décision de télécom CRTC 2008-22, 6 mars 2008
 
  • Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel, Décision de télécom CRTC 2008-17, 3 mars 2008
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